Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319965
Ancien identifiant: 1LX964707
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République française 1994-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346356 Identifiant: LEGIARTI000006346357
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAB Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAC
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###### Article L263-14 ###### Article L263-14
@ -14,35 +14,35 @@ Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté
par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région
d'Ile-de-France.<br /> d'Ile-de-France.<br />
" Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier
est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région
d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.<br /> d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.<br />
" Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br /> Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
" 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une
une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
considérée ;<br /> ;<br />
" 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux
deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
;<br /> ;<br />
" 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois
trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par
le nombre d'habitants de la commune considérée.<br /> le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
" Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des
impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement
@ -50,19 +50,18 @@ ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée
qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de
l'exercice en cours.<br /> l'exercice en cours.<br />
" Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100
100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans
dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br /> le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
" Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-3.<br /> alinéa de l'article L. 232-3.<br />
" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br /> arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.<br />
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
article.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14 Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1994-01-04 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346359 Identifiant: LEGIARTI000006346360
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L15AAXAB Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L15AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346359.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346360.xml
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###### Article L263-15 ###### Article L263-15
@ -13,15 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346359.xml
I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de
l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement
élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont
le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L.
supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent 234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui
les deux conditions suivantes :<br /> remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
commune telle que définie à l'article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ;<br /> commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ;<br />
2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L.
234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des 234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de la région d'Ile-de-France.<br /> communes de la région d'Ile-de-France.<br />
La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque