diff --git a/partie_legislative/livre_1/titre_6/chapitre_5/section_5/sous-section_1/article_l165-24.md b/partie_legislative/livre_1/titre_6/chapitre_5/section_5/sous-section_1/article_l165-24.md index 30daeb950..768fb916b 100644 --- a/partie_legislative/livre_1/titre_6/chapitre_5/section_5/sous-section_1/article_l165-24.md +++ b/partie_legislative/livre_1/titre_6/chapitre_5/section_5/sous-section_1/article_l165-24.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-01-14 -Date de fin: 1995-02-05 -Identifiant: LEGIARTI000006345634 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L24AAXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345634.xml +Date de début: 1995-02-05 +Date de fin: 1996-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006345635 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L24AAXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345635.xml ---

Article L165-24

@@ -16,27 +16,21 @@ communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
-Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont -désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le -nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à -la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil -municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par -des conseillers municipaux.
+Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque +conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers +municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil +municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune +pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers +municipaux.
-Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté -sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège -composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.
+L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
-" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents -s'effectue selon les modalités suivantes :
+1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa +de l'article L. 121-12 ;
-" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier -alinéa de l'article L. 121-12 ;
- -" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans -panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est -opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte -moyenne. " +2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage +ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée +selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
@@ -46,34 +40,43 @@ moyenne. "

Textes faisant référence à l'article