diff --git a/partie_legislative/livre_1/titre_6/chapitre_4/article_l164-1.md b/partie_legislative/livre_1/titre_6/chapitre_4/article_l164-1.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-03-03
-Date de fin: 1992-02-08
-Identifiant: LEGIARTI000006345603
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L01AAXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345603.xml
+Date de début: 1992-02-08
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006345604
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L01AAXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345604.xml
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Article L164-1
@@ -22,7 +22,7 @@ communes dont la population totale est supérieure au quart de la population
totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création
-d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils
+d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils
généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
@@ -35,16 +35,25 @@ La décision institutive détermine le siège du district.
Textes faisant référence à l'article
- -
- Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS CONCORDANCE cible
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Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE) CODIFICATION cible
@@ -63,7 +72,7 @@ La décision institutive détermine le siège du district.
1977-01-27 CODIFICATION source Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)
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- 1982-03-02 MODIFICATION source Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions - article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1983-03-03
+ 1992-02-06 MODIFICATION source LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - article 83 ENTIEREMENT_MODIF
-
1992-02-06 CITATION cible Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1992-02-08
@@ -71,6 +80,9 @@ La décision institutive détermine le siège du district.
-
1995-05-06 CITATION cible Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon - article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-05-07 au 2004-10-26
+ -
+ 1996-02-21 ABROGATION source Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1996-02-24
+
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2999-01-01 CITATION cible Code des communes - article R*121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-11-17 au 2000-02-29