Décret n° 2004-1465 du 23 décembre 2004 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations

Modification de l'article 51 du code des caisses d'épargne

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000239928
NOR: ECOT0426345D
Ancien identifiant: 1DE0041465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/99/JORFTEXT000000239928.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-30 00:00:00 +01:00
parent 028ea0e319
commit 83b0603e2c

View file

@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006775476
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775476.xml
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006775477
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775477.xml
---
###### Article 51
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses
d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est
supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.<br />
A compter du 1er janvier 2005, le taux de l'intérêt servi par la Caisse des
dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds
provenant du premier livret est supérieur de 1,10 % à celui qui est servi aux
déposants.<br />
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et
consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont
le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des
dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par
le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux
d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le
taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui
est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p.
100.
le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts
qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de
l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi
aux déposants puisse excéder 1,15 % ni être inférieure à 1,05 %.