Décret n° 2004-1465 du 23 décembre 2004 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations
Modification de l'article 51 du code des caisses d'épargne Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000239928 NOR: ECOT0426345D Ancien identifiant: 1DE0041465 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/99/JORFTEXT000000239928.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-10-01
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Date de fin: 2004-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006775476
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Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775476.xml
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Date de début: 2004-12-30
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Date de fin: 2005-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000006775477
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Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00051AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/54/LEGIARTI000006775477.xml
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###### Article 51
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Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses
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d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est
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supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.<br />
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A compter du 1er janvier 2005, le taux de l'intérêt servi par la Caisse des
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dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds
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provenant du premier livret est supérieur de 1,10 % à celui qui est servi aux
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déposants.<br />
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La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et
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consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont
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le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des
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dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par
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le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux
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d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre
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national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le
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taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui
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est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p.
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100.
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le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts
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qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des
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caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de
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l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi
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aux déposants puisse excéder 1,15 % ni être inférieure à 1,05 %.
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