code_des_caisses_d_epargne/dispositions_generales/article_4.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006774888
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/48/LEGIARTI000006774888.xml
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###### Article 4
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec
une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement
qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de
procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres
susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en
erreur sur la nature des opérations effectuées. Les fondateurs, directeurs ou
administrateurs des établissements constitués en contravention du présent
article seront punis d'une amende de 360 à 30000 F et d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux
peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la
suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de
dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L'article 463 du code
pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du
présent article.