MODIFICATION DES ART. R513-1 A R513-5 DU CODE DES ASSURANCES.
LA FORMATION DE TOUS LES INTERMEDIAIRES DEVRA ETRE EFFECTUEE EN UNE SEULE FOIS ET EN TOTALITE AVANT QU'ILS PUISSENT ETRE HABILITES A PRESENTER DES OPERATIONS DE CAPITALISATION OU D'ASSURANCES; L'ENSEIGNEMENT THEORIQUE SERA DISPENSE AVANT L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DONT LA DUREE NE DEVRA PAS EXCEDER LA MOITIE DE LA DUREE TOTALE DE LA FORMATION: L'ENSEIGNEMENT DISPENSE PENDANT LES STAGES DEVRA ETRE CONFORME A UN PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION ELABORE PAR LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE LA PROFESSION ET LES SOCIETES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882159
Ancien identifiant: 1DX984298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/21/JORFTEXT000000882159.xml