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République française 3eb205f1ee Décret n°84-298 du 20 avril 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITE POUR LA REPRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCES OU DE CAPITALISATION
MODIFICATION DES ART. R513-1 A R513-5 DU CODE DES ASSURANCES.
LA FORMATION DE TOUS LES INTERMEDIAIRES DEVRA ETRE EFFECTUEE EN UNE SEULE FOIS ET EN TOTALITE AVANT QU'ILS PUISSENT ETRE HABILITES A PRESENTER DES OPERATIONS DE CAPITALISATION OU D'ASSURANCES; L'ENSEIGNEMENT THEORIQUE SERA DISPENSE AVANT L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DONT LA DUREE NE DEVRA PAS EXCEDER LA MOITIE DE LA DUREE TOTALE DE LA FORMATION: L'ENSEIGNEMENT DISPENSE PENDANT LES STAGES DEVRA ETRE CONFORME A UN PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION ELABORE PAR LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE LA PROFESSION ET LES SOCIETES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882159
Ancien identifiant: 1DX984298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/21/JORFTEXT000000882159.xml
1984-04-25 00:00:00 +02:00
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titre_i Décret n°84-298 du 20 avril 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITE POUR LA REPRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCES OU DE CAPITALISATION 1984-04-25 00:00:00 +02:00
README.md Décret n°65-71 du 29 janvier 1965 MODIFICATION DES ARTICLES 30 A 33 ET 37 DU DECRET DU 14-06-1938, ABROGATION DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 14-06-1938 1976-07-21 00:00:00 +02:00

Date de début Date de fin Identifiant
1976-07-21 2006-08-31 LEGISCTA000006128657

Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation