LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
La loi de finances pour 2004 est publiée au Journal officiel du 31 décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ; art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ; art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ; art 163 bis C ; art 164 B ; art 238 terdecies ; art 244 bis A ; art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ; art 125 A ; art 170 ; art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ; art 238 bis ; art 759 ; art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ; art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ; art 223 I ; art 223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ; art ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ; art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384 A ; art 1395 C ; art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ; art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ; art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi 82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000612133 NOR: ECOX0300134L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/21/JORFTEXT000000612133.xml
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f5f9a534db
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-04
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006788447
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788447.xml
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Date de début: 2003-12-31
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006788448
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X334A02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788448.xml
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###### Article A334-2
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@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/84/LEGIARTI000006788447.xml
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Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé
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peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats
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corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder
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dix.<br />
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six.<br />
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La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est
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déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la
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même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des
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finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente,
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compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.<br />
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même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la commission de contrôle, à
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partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée
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du contrat) ou de la provision mathématique.<br />
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Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques
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afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173875
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- [Article A344-12](article_a344-12.md)
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- [Article A344-13](article_a344-13.md)
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- [Article A344-14](article_a344-14.md)
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- [Article A344-15](article_a344-15.md)
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- [Article Annexe art. A344-3 (suite 1)](article_annexe_art_a344-3_suite_1.md)
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- [Article Annexe art. A344-3 (suite 2)](article_annexe_art_a344-3_suite_2.md)
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||||
- [Article Annexe art. A344-3 (suite 3)](article_annexe_art_a344-3_suite_3.md)
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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-31
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Date de fin: 2004-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000006789059
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A15AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/90/LEGIARTI000006789059.xml
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###### Article A344-15
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Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact
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d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de
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l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est
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pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses
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consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois
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dernières années :<br />
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- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;<br />
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- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence
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;<br />
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- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières publié par la
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chambre des notaires de Paris.<br />
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Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements
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prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier
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arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois
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premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées
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aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des
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hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte
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des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices
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précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte
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des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des
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prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à
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l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en
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proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les
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prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements
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comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la
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base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris
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en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours
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des années passées.<br />
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Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission
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de contrôle avant le 31 mars.
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