Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1997-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175588
- [Paragraphe 1 : Constitution.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Administration.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 bis : Emprunts.](paragraphe_3_bis)
- [Paragraphe 4 : Réassurance.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Publicité.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Nullités.](paragraphe_6)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813297
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R043XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813297.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813298
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R043XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813298.xml
---
###### Article R322-43
@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813297.xml
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou
plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont
répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813361
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R049XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/33/LEGIARTI000006813361.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813362
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R049XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/33/LEGIARTI000006813362.xml
---
###### Article R322-49
@ -16,4 +16,4 @@ elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds es
alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration
de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les
sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions
prévues à l'article R. 322-74.
prévues à l'article R. 322-80-1.

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@ -8,9 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188054
- [Article R322-71](article_r322-71.md)
- [Article R*322-72](article_r322-72.md)
- [Article R322-73](article_r322-73.md)
- [Article R322-74](article_r322-74.md)
- [Article R322-75](article_r322-75.md)
- [Article R322-77](article_r322-77.md)
- [Article R*322-77-1](article_r322-77-1.md)
- [Article R322-78](article_r322-78.md)
- [Article R322-79](article_r322-79.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813722
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R077XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813722.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2002-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006813677
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R073XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813677.xml
---
###### Article R322-77
###### Article R322-73
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après
constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en

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@ -1,66 +1,20 @@
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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-29
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813690
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R074XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813690.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813691
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R074XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813691.xml
---
###### Article R322-74
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les
sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour
constituer :<br />
Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106
sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné
à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.<br />
1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de
l'article R. 322-47 ;<br />
2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux
termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément
administratif pour de nouvelles branches ;<br />
3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs
opérations et du financement de la production nouvelle ;<br />
4° Le fonds social complémentaire.<br />
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du
précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale
délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.<br />
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du
fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale
délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une
résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par la
commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans
mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au
texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt
du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de
décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme
accordée.<br />
La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans
que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient
en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des
sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre
un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.<br />
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière
explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L.
327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun
privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention
doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.<br />
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante
destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la
constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de
la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années
suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation.
Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et,
éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. Ni aux titres et
emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la
marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du
présent code.
Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut
demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en
est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa
de l'article R. 113-10.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813700
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R075XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813700.xml
---
###### Article R322-75
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution
ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme
prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813730
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R078XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813730.xml
---
###### Article R322-78
En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère
exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs
sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources
disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres
dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent
affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement,
au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant
une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813735
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R079XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813735.xml
---
###### Article R322-79
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement,
le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée
générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer
sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la
société.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGISCTA000006188055
---
###### Paragraphe 3 bis : Emprunts.
- [Article R322-77](article_r322-77.md)
- [Article R322-78](article_r322-78.md)
- [Article R322-79](article_r322-79.md)
- [Article R322-80](article_r322-80.md)
- [Article R322-80-1](article_r322-80-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2002-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006813723
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R077XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813723.xml
---
###### Article R322-77
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le
développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité
et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R.
322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813731
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R078XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813731.xml
---
###### Article R322-78
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière
explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L.
327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun
privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention
doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.<br />
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante
destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la
constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de
la commission de contrôle des assurances, il peut, pendant les cinq années
suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation.
Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et,
éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et
emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la
marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du
présent code.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813736
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R079XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813736.xml
---
###### Article R322-79
I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres
subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L.
322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit
à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur
est préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des
assurances. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des
assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs
poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission
sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas
échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.<br />
A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la
résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision
expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas
de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.<br />
La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les
caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L.
322-2-1, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies
dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le
cas échéant, maximale de l'emprunt, les modalités de remboursement, le plafond
de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de
l'emprunt, y compris les frais d'émission.<br />
Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la
rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise
la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas
de liquidation de la société.<br />
L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze
mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des
sociétaires.<br />
Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale
de la mise en oeuvre de la résolution.<br />
II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n°
67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les
sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les
conditions prévues à l'article L. 322-2-1.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813986
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R080XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/39/LEGIARTI000006813986.xml
---
###### Article R322-80-1
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la
constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire
doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à
l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur
doit être préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des
assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R.
322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A
l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution
et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la
commission, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution
détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette
obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours
au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà
adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne
peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.<br />
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution
ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme
prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.<br />
La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du
montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social
complémentaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006813968
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R080XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/39/LEGIARTI000006813968.xml
---
###### Article R322-80
Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article
R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du
développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être
autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à
l'article R. 322-65.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006814281
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R114XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814281.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814282
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R114XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/42/LEGIARTI000006814282.xml
---
###### Article R322-114
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des
répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des
articles R. 322-77 et R. 322-77-1 et, en outre, qu'après avoir remboursé la
articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la
contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds
d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006814533
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R119XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814533.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006814534
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R119XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814534.xml
---
###### Article R322-119
@ -16,8 +16,8 @@ applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.<br />
Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement
prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II,
III, IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières
de la présente section.<br />
III, III bis IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions
particulières de la présente section.<br />
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente section aux organismes intéressés.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006815026
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R140XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815026.xml
Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815027
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R140XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815027.xml
---
###### Article R322-140
A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R.
322-77 à R. 322-79, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1,
322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1,
les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux
sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente
section.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006816226
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X328R001XXAE
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Date de début: 1997-03-20
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816227
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X328R001XXAF
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###### Article R328-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe
le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1 :<br />
Est puni de la peine d'amende [*sanctions pénales*] prévue pour les
contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 :<br />
1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R.
321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-8
321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8
(dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;<br />
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou