Décret n°88-456 du 27 avril 1988 MODIFIANT LE CODE DES ASSURANCES (PARTIE REGLEMENTAIRE) EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES OPERATIONS D'ASSISTANCE
INSERE DANS LES ART. R321-1 UNE BRANCHE 18 (ASSISTANCE) ENTRE LES BRANCHES 17 ET 20, R321-6 UN 5-1 ENTRE LES 5 ET 6 DU G DU I, DANS L'ART. R334-5,UN NOUVEL ALINEA ENTRE LES AL. 4 ET 5 DU B ET UN ART. R332-7-1 A LA SUITE DE L'ART. R332-7. COMPLETE LES ART. R310-4 (AL. 1),R342-21 PAR UN O ET R342-22 PAR UN N. A LA DATE DU 29-04-1988 REMPLACEMENT DES REFERENCES AUX BRANCHES 1 A 17 DE L'ART. R321 SAUF POUR LES ART. R334-30 ET R334-32 PAR UNE REFERENCE AUX BRANCHES 1 A 18 DU MEME ARTICLE. REMPLACE LES REFERENCES AU 5EMEMENT DE L'ART. L310-1 PAR "AUX 5EMEMENT ET 7EMEMENT..." A L'ART. R332-6. MODIFIE L'ART. R334-7 (AL. 2). REMPLACE LA SECTION IV (VERIFICATION DE SOLVABILITE GLOBALE: DES ART. R334-17,R334-18 ET R334-19) DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES (PARTIE REGLEMENTAIRE). INTRODUCTION DES ART. R334-28 ET R334-29 AU PARAG. 1 DE LA SECTION V DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES (DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE DE DOMMAGES). APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE A L'EXCEPTION DE SES ART. 11 ET 12. MODALITES DE CONTROLE DES CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE D'ASSISTANCE ET DE SON EXERCICE EN APPLICATION DE LA PREMIERE DIRECTIVE CEE 73-239 COMPLETEE PAR LA DIRECTIVE 84641 DU 10-12-1984 (PRINCIPALEMENT L'ASSISTANCE DITE TOURISTIQUE). MODALITES DE CONTROLE DES MOYENS TECHNIQUES DONT DISPOSENT LES ENTREPRISES D'ASSISTANCE POUR FAIRE FACE A LEUR ACTIVITE (MOYENS PROPRES OU RESULTANT D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PASSE AVEC DES TIERS). AMENAGEMENTS APPORTES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA COUVERTURE DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET MONTANT DES SINISTRES PAYES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA MARGE DE SOLVABILITE. EXPIRATION DU DELAI DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE PAR LA DIRECTIVE SUSVISEE LE 27-12-1989 AVEC POSSIBILITE D'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE 2 ANS DANS LE CADRE D'UN PLAN DE REDRESSEMENT OU D'UN PLAN DE FINANCEMENT A COURT TERME. MODALITES DE RECOURS A UN CONTROLE DE SOLVABILITE GLOBALE CONCERNANT UNE ENTREPRISE DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DE LA CEE MAIS DONT UNE AGENCE OU UNE SUCCURSALE SE TROUVE DANS DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000691917 NOR: ECOA8800026D Ancien identifiant: 1DX988456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691917.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158747
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- [Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie](section_iii)
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- [Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1](section_iv)
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- [Section V : Vérification de solvabilité globale.](section_v)
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- [Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.](section_vi)
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- [Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.](section_vii)
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Date de début: 1995-10-25
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Date de fin: 2008-11-10
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Identifiant: LEGISCTA000006176398
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###### Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
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- [Article R334-31](article_r334-31.md)
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- [Article R334-38](article_r334-38.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006818595
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R031XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/85/LEGIARTI000006818595.xml
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###### Article R334-31
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Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne
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peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches
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mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur
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marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-25
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Date de fin: 2010-03-09
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Identifiant: LEGIARTI000006818755
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R038XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818755.xml
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###### Article R334-38
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I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans
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un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège
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social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les
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activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les
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opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26
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de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par
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décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation
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aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 %
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par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère
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lorsque sont remplies les conditions suivantes :<br />
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a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par
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l'entreprise étrangère ;<br />
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b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour
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constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la
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garantie financière irrévocable ;<br />
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c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions
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financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le
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cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du
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même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière
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mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du
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patrimoine libre de cette entreprise.<br />
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II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être
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accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi
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par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise
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bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à
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partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces
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mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments
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constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à
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l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la
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demande d'agrément présentée par l'entreprise.<br />
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III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé
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après le 15 mars 1989.<br />
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IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à
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la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République
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française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches
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mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
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