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République française 1978-04-01 00:00:00 +01:00
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partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_ii/paragraphe_4

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1978-04-01
Date de fin: 1978-04-01 Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788860 Identifiant: LEGIARTI000006788861
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A20AXXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A20AXXAB
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###### Article A335-20 ###### Article A335-20
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances autres que celles 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles
garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré,
les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y
rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :<br /> rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :<br />
- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
n'excède pas 15.000 F ;<br /> n'excède pas 30.000 F ;<br />
- 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions
commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950
inférieur à 2.475 F ;<br /> F ;<br />
- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions
commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400
inférieur à 8.700 F ;<br /> F ;<br />
- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des
commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F
;<br /> ;<br />
- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions
ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F. ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1978-04-01
Date de fin: 1978-04-01 Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788862 Identifiant: LEGIARTI000006788863
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A21AXXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788862.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788863.xml
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###### Article A335-21 ###### Article A335-21
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances de pertes 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes
d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à
l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et
nettes de tous impôts et taxes :<br /> nettes de tous impôts et taxes :<br />
- 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000
15.000 F ;<br /> F ;<br />
- 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F
;<br /> ;<br />
- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F
;<br /> ;<br />
- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F
;<br /> ;<br />
- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé
ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F. ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.