Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1992-11-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006795691
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X212L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/56/LEGIARTI000006795691.xml
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006795692
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X212L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/56/LEGIARTI000006795692.xml
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###### Article L212-3
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont
la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme
ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le
retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus
de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de
tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait de
l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 ou de l'agrément de libre
prestation de services visé à l'article L. 351-5, soit les sanctions
administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1992-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006796922
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X321L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796922.xml
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006796923
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X321L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796923.xml
---
###### Article L321-1
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent
commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet
agrément n'est pas exigé.<br />
I. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne
peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément
administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en
réassurance, cet agrément n'est pas exigé.<br />
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou
plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les
@ -32,4 +32,23 @@ définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°
3°, 4°, 5° et 7° du même article.<br />
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des
opérations autres que tontinières.
opérations autres que tontinières.<br />
II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des
communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée
par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des
communautés. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.<br />
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce
qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social
dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non
membre des communautés ou n'y bénéficient pas du même traitement que les
entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de
trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une
entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être
prorogé sur décision du Conseil des communautés.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une
entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur
le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174385
###### Section I : Dispositions communes.
- [Article L322-1](article_l322-1.md)
- [Article L322-2](article_l322-2.md)
- [Article L322-2-1](article_l322-2-1.md)
- [Article L322-2-2](article_l322-2-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006797355
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797355.xml
---
###### Article L322-1
Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des
communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer
le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise
dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés
européennes. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.<br />
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les
circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 321-1, le
ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de
participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le
délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des
communautés.<br />
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de
participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance
mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire
d'un Etat membre des communautés européennes.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1992-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006799717
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X351L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799717.xml
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 1993-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006799718
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X351L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799718.xml
---
###### Article L351-2
@ -17,7 +17,7 @@ afférentes :<br />
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;<br />
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur à l'exception de
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, à l'exception de
la responsabilité du transporteur ;<br />
- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1992-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006801542
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/15/LEGIARTI000006801542.xml
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006801543
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/15/LEGIARTI000006801543.xml
---
###### Article L421-2
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe
obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques
de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules.
obligatoirement toutes les entreprises d'assurance qui couvrent les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174600
- [Article L421-12](article_l421-12.md)
- [Article L421-13](article_l421-13.md)
- [Article L421-14](article_l421-14.md)
- [Article L421-15](article_l421-15.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006801827
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/18/LEGIARTI000006801827.xml
---
###### Article L421-15
Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République
française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de
véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent
sur le territoire de la République française.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176175
###### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
- [Article R421-25](article_r421-25.md)
- [Article R421-26](article_r421-26.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006820782
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R025XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820782.xml
---
###### Article R421-25
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part,
pratiquant sur le territoire de la République française les opérations
d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi
des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1,
d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au
13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance
chasse.<br />
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres
:<br />
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la
caisse centrale des mutuelles agricoles ;<br />
- six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de
la République française les opérations d'assurance contre les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur,
désignés par ces entreprises ;<br />
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant
effectivement les opérations d'assurance chasse ;<br />
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de
commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des
chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs
automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de
l'Office national de la chasse.<br />
Le conseil élit son président parmi ses membres.<br />
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport
du ministre de l'économie et des finances.<br />
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances
avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises,
notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances
et les recours pour le compte du fonds de garantie.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188288
###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
- [Article R421-27](article_r421-27.md)
- [Article R421-28](article_r421-28.md)
- [Article R*421-29](article_r421-29.md)
- [Article R421-30](article_r421-30.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-20
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006820829
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820829.xml
---
###### Article R421-27
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions
prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans
les conditions suivantes :<br />
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations
déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des
remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le
territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le
fonds de garantie.<br />
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des
véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise
sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation
des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires
d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la
responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les
conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est
toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la
franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R.
211-9.<br />
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le
responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou
la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités
dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant
d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux
biens.<br />
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction
générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la
notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de
garantie.<br />
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la
réclamation adressée par la direction générale des impôts.<br />
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations
qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour
l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés
par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises
d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du
budget.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la
contribution exigée pour les véhicules étrangers.