Décret no 97-248 du 14 mars 1997 modifiant le code des assurances en vue d'élargir les facultés d'emprunt des sociétés d'assurance mutuelles

LA LOI 96314 DU 12-04-1996 (ART. 8) A MODIFIE L'ART. L322-2-1 DU CODE DES ASSURANCES POUR PERMETTRE AUX SOCIETES D'ASSURANCE MUTUELLES ET AUX CAISSES D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES AGREEES D'EMETTRE,OUTRE DES TITRES PARTICIPATIFS COMME C'ETAIT DEJA LE CAS,DES OBLIGATIONS ET DES TITRES SUBORDONNES REMBOURSABLES.
LE PRESENT DECRET FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.IL INTRODUIT DANS LE CODE SUSVISE UN ART. R322-79 NOUVEAU (ART. 2).
EN APPLICATION DU IV DE L'ART. L322-2-1 PRECITE,L'ART. R322-79-I FIXE LES CONDITIONS DU CONTROLE EXERCE PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES SUR CES EMISSIONS.CETTE DERNIERE SE PRONONCE SUR LA BASE D'UN DOSSIER COMPORTANT,OUTRE LE PROJET DE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE,UNE PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS POURSUIVIS,DES CARACTERISTIQUES DES TITRES EMIS ET DES CONSEQUENCES DE L'EMISSION SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE CONCERNEE.L'AUTORISATION TACITE EST SUPPOSEE ACQUISE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DU DEPOT DE CES DOCUMENTS.
LE NOUVEL ART. R322-79-I DISTINGUE LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE L'EMISSION,QUI SONT DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE,LES MODALITES PRATIQUES POUVANT ETRE DELEGUEES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
ENFIN,SUR LE MODELE DE CE QUI A ETE FAIT POUR LES ASSOCIATIONS EMETTANT DES VALEURS MOBILIERES,L'ART. R322-79-II REND APPLICABLES LES DISPOSITIONS DES SECTIONS III (OBLIGATIONS) ET III-BIS (TITRES PARTICIPATIFS) DU CHAP. V DU DECRET 67236 DU 23-03-1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.CES DERNIERES DISPOSITIONS CONCERNENT NOTAMMENT L'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS ET LA MASSE DES OBLIGATAIRES.
LE DECRET IMPLIQUE EGALEMENT LA REFONTE DE L'ACTUEL ART. R322-74 DUDIT CODE,RELATIF AUX EMPRUNTS DES MUTUELLES,L'ENSEMBLE DES ARTICLES CONCERNANT LES EMPRUNTS ETANT PAR AILLEURS,REGROUPE DANS UN NOUVEAU PARAG. III-BIS COMPRENANT LES NOUVEAUX ART. R322-77,R322-78,R322-80 ET R322-80-1,ISSUS DE L'ANCIEN ART. R322-74,NE MODIFIANT PAS LES DISPOSITIONS ANTERIEURES POUR CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE OU LE CONTROLE PREALABLE DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES SUR LES EMPRUNTS POUR FONDS SOCIAL COMPLEMENTAIRE.LES SOCIETES SERONT TOUTEFOIS DESORMAIS TENUES D'INFORMER AU MOINS 1 FOIS PAR AN CHAQUE SOCIETAIRE DU MONTANT ET DE L'ECHEANCE DE SA CREANCE AU TITRE DES EMPRUNTS POUR FONDS SOCIAL COMPLEMENTAIRE.
ABROGE LES ART. R322-74 ET R322-75; LES ART. R322-77,R322-77-1,R322-78 ET R322-79 DEVIENNENT LES ART. R322-74,R322-75 ET R322-76; MODIFIE LES ART. R322-43,R322-49,R322-114,R322-119 (AL. 2),R322-140 ET R328-1.
COMPLETE PAR UN 6EMEMENT L'ART. R322-2 CONCERNANT LA LISTE DES PLACEMENTS ADMIS EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199610
NOR: ECOT9694450D
Ancien identifiant: 1DX997248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/96/JORFTEXT000000199610.xml
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République française 1997-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188054
- [Article R*322-72](article_r322-72.md)
- [Article R322-73](article_r322-73.md)
- [Article R322-74](article_r322-74.md)
- [Article R*322-77-1](article_r322-77-1.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-15
Date de fin: 1997-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006813727
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R077XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/37/LEGIARTI000006813727.xml
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###### Article R*322-77-1
Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106
sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné
à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.<br />
Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut
demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en
est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa
de l'article R. 113-10.