Décret n°70-36 du 9 janvier 1970 PORTANT PUBLICATION DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-MONEGASQUE SUR LE CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION A MONACO, SIGNE A PARIS LE 26 SEPTEMBRE 1968

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856739
Ancien identifiant: 1DX97036
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/67/JORFTEXT000000856739.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2013-08-08
Identifiant: LEGIARTI000027799246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799246.xml
Date de début: 2013-08-08
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000027813924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/39/LEGIARTI000027813924.xml
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###### Article R332-3
@ -20,26 +20,46 @@ par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :<br />
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de
l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de
l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions
d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2
par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater, et au 9° quinquies
de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;<br />
l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :<br />
a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de
l'article R. 332-2 ;<br />
b) Les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater et au 9° quinquies de
l'article R. 332-2 ;<br />
c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de
l'article R. 332-2 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une
société commerciale ;<br />
d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;<br />
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et 9° sexies de
l'article R. 332-2 ;<br />
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article
R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;<br />
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 10°, 11° et 12°
de l'article R. 332-2, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas du 1° de l'article R. 332-13, et, d'autre part, au 12° bis de
l'article R. 332-2 ;<br />
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :<br />
- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2
ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même
article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2
;<br />
a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R.
332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du
même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
310-1-2 ;<br />
- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article
b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article
R. 332-2 ;<br />
5° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second
c) Les parts mentionnées au 7° quinquies de l'article R. 332-2 ;<br />
d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13.<br />
Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé
de l'économie fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second
alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.