Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000018926605
NOR: ECET0804994A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/92/66/JORFTEXT000018926605.xml
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République française 2008-06-07 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2008-06-07
Identifiant: LEGIARTI000019231791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/17/LEGIARTI000019231791.xml
Date de début: 2008-06-07
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000019237235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/72/LEGIARTI000019237235.xml
---
<h1>Article Annexe art A343-1 (al 1)</h1>
@ -124,7 +124,7 @@ représentation d'engagements techniques<br />
184 Liaisons de succursales.<br />
185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire
d'affectation<br />
d'affectation ;<br />
1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire
;<br />
@ -922,8 +922,8 @@ sinistres à payer.<br />
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de
compte (moins-values non réalisées).<br />
667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
»<br />
667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP
diversifiées<br />
668 Amortissements financiers :<br />
@ -1064,8 +1064,8 @@ Ann. 1, 5<sup>o</sup>)<br />
766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte
(plus-values non réalisées).<br />
767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
»<br />
767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP
diversifiées<br />
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.<br />
@ -1093,7 +1093,7 @@ Ann. 1, 5<sup>o</sup>)<br />
7939 Produits des placements transférés au compte non technique.<br />
7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation » au profit du
7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation au profit du
patrimoine général ;<br />
79711 Acquisition ;<br />
@ -1107,7 +1107,7 @@ patrimoine général ;<br />
79715 Autres produits/charges techniques.<br />
7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité
auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ».<br />
auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées.<br />
<strong>Classe 8. - Comptes spéciaux</strong><br />
@ -1148,16 +1148,16 @@ de propriété ;<br />
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021541490?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2009 portant adaptation des dispositions comptables relatives à la réassurance et des informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-12-27</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021541484?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2009 portant adaptation des dispositions comptables relatives à la réassurance et des informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-12-27</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019234229?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2008-05-28 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019234229?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2009-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021541490?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2009 portant adaptation des dispositions comptables relatives à la réassurance et des informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-12-27</a>
</li>

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@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-05
Date de fin: 2008-06-07
Identifiant: LEGIARTI000019112714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/27/LEGIARTI000019112714.xml
Date de début: 2008-06-07
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000019237233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/72/LEGIARTI000019237233.xml
---
<h1>Article Annexe art. A344-3 (suite 3)</h1>
<p align="center">3. ANNEXE</p>
<p align="center">
<strong>3. ANNEXE </strong>
</p>
<br />
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations
d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du
@ -19,76 +23,78 @@ réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions
sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces
informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une
importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus
ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment
importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus
ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment
lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat,
les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de
manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.<br />
<p align="center">I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées</p>
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11.) 1. » Les entreprises mentionnent les
modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte
de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des
amortissements et des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11) dépréciations ».
Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par
<p align="center">
<strong>I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées </strong>
</p>
<br />
Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux
divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les
méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles
décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par
destination.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-12.) 2. En ce qui concerne les instruments
financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et
méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment
des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes
d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de
rendement,...).<br />
2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises
fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi
que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela
est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des
résultats sur stratégies de rendement,...).<br />
3. Pour les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine
d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information
suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance
gestionnaire, lorsque cela est applicable :<br />
3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité
auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments
d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme
d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :<br />
3.1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance réalisées
dans le cadre d'un patrimoine d'affectation (contrats PERP/L. 441-1...) incluant
notamment :<br />
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement
l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence
3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement
cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment
:<br />
- modalités de tenue de la (ou des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement
l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées
dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :<br />
-modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation
;<br />
- mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix
de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines
d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;<br />
-mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix
de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités
auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité
auxiliaire d'affectation ;<br />
- modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque
patrimoine d'affectation ;<br />
-modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton
légal ;<br />
- utilisation de la méthode "premier entré - premier sorti par patrimoine
-utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine
d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;<br />
b) Les particularités des contrats PERP en "euro diversifié, et notamment :<br />
b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :<br />
- description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision
-description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision
technique de diversification ;<br />
- mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.<br />
-mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.<br />
3.2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté
3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté
des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des
estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée
sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme
d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer
de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP/patrimoines d'affectation
des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors
apprécié au niveau du PERP/de la convention. »<br />
de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement
cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors
apprécié au niveau de chaque opération.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-13.) 4. » Les entreprises indiquent et
expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont
été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une
prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent
l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de
la situation financière et du résultat de l'exercice.<br />
Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux
principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas
exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à
donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat
; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.<br />
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes
législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.<br />
@ -98,51 +104,56 @@ décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être
indiquée.<br />
<p align="center">
II. - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
<strong
>II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
</strong>
</p>
<p align="center">1. Pour le bilan</p>
1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments
<br />
<p align="center">
<strong>1. Pour le bilan </strong>
</p>
<br />
1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments
de l'actif ci-après énumérés :<br />
- les actifs incorporels ;<br />
-les actifs incorporels ;<br />
- les terrains et constructions ;<br />
-les terrains et constructions ;<br />
- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec
-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec
lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et
260) ;<br />
- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises
-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises
(comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).<br />
Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut
en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le
montant cumulé des amortissements et (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14)
dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les
dotations aux amortissements et (arrêté du 22 avril 2005, article 2-VII)
dépréciations » et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14)
dépréciations » constatées au cours de l'exercice.<br />
montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant
net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et
dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14)
dépréciations constatées au cours de l'exercice.<br />
1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les
entreprises indiquent les dotations aux amortissements (arrêté du 22 avril 2005,
art. 2-VIII) et pour dépréciation » constatées au cours de l'exercice, par poste
du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le
montant cumulé des amortissements et des (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII)
dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan.<br />
1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les
entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation
constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également
par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des
dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14.) 1.3. En ce qui concerne les
instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations
suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :<br />
1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises
fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :<br />
a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types
d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies
:<br />
- les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type
-les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type
d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés
de gré à gré ;<br />
- une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif
-une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif
concernés par chaque nature de stratégie ;<br />
b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en
@ -163,13 +174,12 @@ l'exercice ;<br />
g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des
opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à
ce titre. »<br />
ce titre.<br />
1.4. (cf. note 39) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-1.) Les entreprises
établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé
de l'ensemble des placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-15) "et
instruments financiers à terme inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif
figure obligatoirement dans l'annexe. »<br />
1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour
les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et
instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure
obligatoirement dans l'annexe.<br />
Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état
détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par
@ -180,42 +190,38 @@ définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juil
demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions
définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.<br />
A. - L'état détaillé comporte :<br />
A.-L'état détaillé comporte :<br />
A 1. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-2.) Pour les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. »<br />
A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
L. 310-1.<br />
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à
l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements
réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-16) f et i », ci-dessous) ;<br />
réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;<br />
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à
l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements
réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-16) f et i » ci-dessous) ;<br />
réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;<br />
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à
l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux
visés au i ci-dessous) » ;<br />
l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;<br />
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant
les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de
placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par
méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005,
annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;<br />
méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i
ci-dessous) ;<br />
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou
donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont
l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé
par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005,
annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;<br />
par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i
ci-dessous) ;<br />
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou
donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations,
avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou
R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i
ci-dessous) » ;<br />
R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;<br />
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté
du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non
@ -225,14 +231,15 @@ h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentatio
des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15
décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17.) i) Un tableau pour les placements
inscrits au bilan en classe 2 et appartenant à un patrimoine d'affectation
ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode
(R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril
2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des
engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est
accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention
détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; »<br />
i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à
des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité
auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total
des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du
décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan
affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux
inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour
chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus
;<br />
j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des
réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la
@ -244,8 +251,8 @@ appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par
portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ;
la colonne E est servie par la valeur d'entrée).<br />
A 2. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-3.) Pour les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 :<br />
A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
L. 310-1-1 :<br />
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à
l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;<br />
@ -264,45 +271,42 @@ par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;<br />
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou
donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations
avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou
R. 332-20) ; »<br />
R. 332-20) ;<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-18.) f) Un tableau pour les instruments
financiers à terme non rattachés à des placements. »<br />
Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des
placements.<br />
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-4.) Dans chacun des tableaux prévus aux A 1
et A 2 ci-dessus », les valeurs et actifs sont groupés par rubrique
correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant,
sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre
du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou
du sous-compte.<br />
Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs
sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3
chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4
chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair
l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-19.) L'état détaillé des placements
comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie
et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments
financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés
par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements,
les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux
placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé
L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers
à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus
détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés
aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne
plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la
stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés
dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle
de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé
pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en
outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements
détenus (anticipations de placements notamment). »<br />
310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne
sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements
notamment).<br />
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la
fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments
à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la
totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en (arrêté du 15
décembre 2005, annexe 3-20) euros » des totalisations au cours de change retenu
pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de
chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs
en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (colonnes C, D, E, F, G).
totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des
totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels
(colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de
totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G).
Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux
comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en
(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (C, D, E, F, G). Les
entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1
indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R.
344-1.<br />
euros (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées
au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%)
définie à l'article R. 344-1.<br />
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.<br />
@ -395,9 +399,7 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.<br />
<td width="64">
<p align="center">(5)</p>
</td>
<td width="52">
<p align="center"></p>
</td>
<td width="52"><br /></td>
<td width="58">
<p align="center">(6)</p>
</td>
@ -412,47 +414,39 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.<br />
<td colspan="9" width="652">
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les
valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de
la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé
la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé
du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la
principale place de cotation (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-23)
(code ISIN [international securities identification numbers]) ». Pour
les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par
une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du
garant sont précisées.<br />
principale place de cotation (code ISIN international securities
identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un
tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la
garantie et la désignation du garant sont précisées.<br />
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant
:<br />
- F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de
compte (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) et opérations réalisées
dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » ;<br />
- G : Provisions techniques dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-24) l'Espace économique européen » (hors France) sauf opérations en
unités de compte ;<br />
- A : Provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-24) opérations de branche 26 » ;<br />
- (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24.) R : provisions techniques
des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de
rentes et PERP en "euro diversifié ;<br />
- RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en
-F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte
et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité
auxiliaire d'affectation ;<br />
-G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors
France) sauf opérations en unités de compte ;<br />
-A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;<br />
-R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires
(PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;<br />
-RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en
unités de rentes ;<br />
- RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en
"euro diversifié ;<br />
- RX : provisions techniques des autres opérations réalisées dans le
cadre d'un patrimoine d'affectation ; »<br />
- V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France
(art. R. 332-5) ;<br />
- W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans
(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen »
hors France (art. R. 332-5) ;<br />
- P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par
-RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires
diversifiés ;<br />
-RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement
cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;<br />
-V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France
(art.R. 332-5) ;<br />
-W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans
l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;<br />
-P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par
l'entreprise ;<br />
- E : Provisions techniques hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-24) Espace économique européen » ;<br />
- CF : Cautionnement en France ;<br />
- CC : Cautionnement (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace
économique européen » (hors France) ;<br />
- CE : Cautionnement hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24)
Espace économique européen » ;<br />
- L : Valeurs sans affectation :<br />
-E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;<br />
-CF : Cautionnement en France ;<br />
-CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;<br />
-CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;<br />
-L : Valeurs sans affectation :<br />
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une
entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre,
du code T.<br />
@ -464,47 +458,39 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.<br />
l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de
l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun
des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la
colonne Valeur inscrite au bilan » immédiatement au-dessous de la ligne
du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le
colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du
libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le
total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché
globalement de cette colonne. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-25.)
Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant
total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la
stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et
données. »<br />
(5) La colonne Correction de valeur » inclut les amortissements et
dépréciations » (Termes ainsi modifiés par arrêté du 22 avril 2005, art.
2-IX) ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix
de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à
l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-26.) Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux
constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie
(amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du
résultat...). »<br />
(6) (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27.) Valeurs calculées » selon
les règles fixées par (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27) les
articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ».<br />
globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme,
la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés
depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs
aux garanties reçues et données.<br />
(5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et
dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences
sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément
à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers,
il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis
la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes,
prise en compte de l'étalement du résultat...).<br />
(6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R.
332-20-1 et R. 332-20-2.<br />
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de
remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R.
332-19 du présent code.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-21) (8) Un identifiant permettant
de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la
stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.
»<br />
(*) Les termes le FF » et le mot lesquelles » ont été substitués par
l'euro » et laquelle » par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.<br />
(8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de
placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers
à terme correspondants.<br />
(*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro
et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E
et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :<br />
B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C,
E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :<br />
I. - Placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments
financiers à terme » (détail des postes 3 et 4 de l'actif [arrêté du 15 décembre
2005, annexe 3-28] et des instruments financiers à terme »)<br />
I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de
l'actif et des instruments financiers à terme)<br />
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)<br />
@ -529,135 +515,135 @@ placements. (cf. note 50)<br />
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :<br />
- placements immobiliers ;<br />
-placements immobiliers ;<br />
- titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;<br />
-titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;<br />
- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;<br />
-OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;<br />
- autres OPCVM ;<br />
-autres OPCVM ;<br />
- obligations et autres titres à revenu fixe.<br />
-obligations et autres titres à revenu fixe.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) 11. Autres instruments financiers à
terme :<br />
11. Autres instruments financiers à terme :<br />
- stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;<br />
-stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;<br />
- stratégies de rendement ;<br />
-stratégies de rendement ;<br />
- autres opérations. »<br />
-autres opérations.<br />
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28)
11 ».<br />
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.<br />
a) Dont :<br />
- placements évalués selon l'article R. 332-19 (arrêté du 15 décembre 2005,
annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;<br />
-placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme
rattachés ;<br />
- placements évalués selon l'article R. 332-20 (arrêté du 15 décembre 2005,
annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;<br />
-placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme
rattachés ;<br />
- placements évalués selon l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005,
annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;<br />
-placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme
rattachés ;<br />
- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) placements évalués conformément à
l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; »<br />
-placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21
avril 2004 ;<br />
- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) autres instruments financiers à
terme. »<br />
-autres instruments financiers à terme.<br />
b) Dont (arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5) , pour les entreprises visées à
l'article L. 310-1 » :<br />
b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :<br />
- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que
-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que
celles visées ci-dessous ;<br />
- valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou
-valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou
couvrant les fonds de placement gérés ;<br />
- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont
l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;<br />
- valeurs affectées aux provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005,
annexe 3-28) opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation »
en France ;<br />
-valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance
légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France
;<br />
- autres affectations ou sans affectation.<br />
-autres affectations ou sans affectation.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) Les valeurs affectées aux provisions
techniques des opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation
en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs
l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.
»<br />
Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance
légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France
sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet
d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.<br />
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5.) Dont, pour les entreprises visées à
l'article L. 310-1-1 :<br />
Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :<br />
- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont
l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;<br />
- autres valeurs. »<br />
-autres valeurs.<br />
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) c) Dont :<br />
c) Dont :<br />
- placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;<br />
-placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;<br />
- placements et instruments financiers à terme hors OCDE. »<br />
-placements et instruments financiers à terme hors OCDE.<br />
<p align="center">
II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres
que les placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-29) , les instruments
financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions
techniques).
<strong
>II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques
(autres que les placements, les instruments financiers à terme » et la part
des réassureurs dans les provisions techniques).
</strong>
</p>
<br />
<p align="center">
III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
<strong
>III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une
ligne par institution de prévoyance).
</strong>
</p>
<p align="center">(à raison d'une ligne par institution de prévoyance)</p>
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-30.) Dans l'état récapitulatif, les
instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux
placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé.
Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments
financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux
placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 "autres
instruments financiers à terme. »<br />
<br />
Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des
placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même
façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures
de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront
pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique
11 " autres instruments financiers à terme ".<br />
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :<br />
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste
Terrains et constructions » ;<br />
Terrains et constructions ;<br />
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en
distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières
non cotées :<br />
- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de
-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de
l'établissement ;<br />
- les autres immobilisations.<br />
-les autres immobilisations.<br />
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence
sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19
;<br />
1.5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée
1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée
résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans,
plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.<br />
1.6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :<br />
1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :<br />
- le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues
-le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues
dans des entreprises d'assurance ;<br />
- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle
-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle
que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital
détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du
résultat du dernier exercice ;<br />
- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise
-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise
d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.<br />
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise
@ -665,7 +651,7 @@ soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur
divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations
figurant sur la liste.<br />
1.7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des
1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des
entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de
participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux
catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et
@ -675,28 +661,28 @@ créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les
créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur
les intermédiaires d'assurance.<br />
1.8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises
1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises
mentionnent :<br />
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10
% du montant total des dettes subordonnées :<br />
- la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre
-la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre
participatif...) ;<br />
- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux
-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux
d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;<br />
- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;<br />
-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;<br />
- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations
-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations
permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de
passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.<br />
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de
manière globale et leur répartition par nature de dette.<br />
1.9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont
1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont
susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises
indiquent :<br />
@ -713,7 +699,7 @@ c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise
détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur
nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.<br />
1.10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :<br />
1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :<br />
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et
chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur
@ -728,42 +714,117 @@ cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au
fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds
d'établissement.<br />
1.11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais
1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais
d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de
développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs
incorporels.<br />
1.12. (cf. note 59) (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Les entreprises
doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des
provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant
s'effectue globalement. »<br />
1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant
est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de
l'importance du montant s'effectue globalement.<br />
1.13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est
1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est
significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour
sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant
s'effectue globalement.<br />
sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue
globalement.<br />
b) Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6) visées à l'article L.
310-1 » précisent, dès lors que cette différence est significative, la
différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites
au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices
antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des
prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au
cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au
bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de
cette différence est apprécié globalement.<br />
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6.) Les entreprises visées à l'article L.
310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la
différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au
bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et,
b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette
différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des
provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux
sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et,
d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au
titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions
techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le
caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.<br />
titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux
provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes
sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié
globalement.<br />
Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette
différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des
provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres
rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des
prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux
exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de
clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette
différence est apprécié globalement.<br />
c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L.
310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à
payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations,
présenté selon le modèle ci-après.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030437605?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2019-06-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018997643?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-06-15 au 2016-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038658218?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796400?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2008-06-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019234229?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000692245?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000815101?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 décembre 2005 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000520693?vers=git&vers=legifrance">Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1966-07-24 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000692245?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)</a>
</li>
<li>
1983-11-29 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000520693?vers=git&vers=legifrance">Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 83353 DU 30-04-1983,RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES COMMERCANTS ET DE CERTAINES SOCIETES</a>
</li>
<li>
2005-12-15 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000815101?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 décembre 2005 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique</a>
</li>
<li>
2008-05-28 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019234229?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796400?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2008-06-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006816590?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1984-11-23</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006816608?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1983-07-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006816630?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R332-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006816644?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R332-20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006816374?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1984-11-23</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-05
Date de fin: 2008-06-07
Identifiant: LEGIARTI000019112734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/27/LEGIARTI000019112734.xml
Date de début: 2008-06-07
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000019237231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/72/LEGIARTI000019237231.xml
---
<h1>Article Annexe art. A344-3 (suite 4)</h1>
@ -27,22 +27,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/27/LEGIARTI000019112734.xml
<tr>
<td width="72">
<p align="center">20.. (4)</p>
<p align="center">(n - 4)</p>
<p align="center">(n-4)</p>
</td>
<td width="72">
<p align="center">20.. (4)</p>
<p align="center">(n - 3)</p>
<p align="center">(n-3)</p>
</td>
<td width="72">
<p align="center">20.. (4)</p>
<p align="center">(n - 2)</p>
<p align="center">(n-2)</p>
</td>
<td width="84">
<p align="center">20.. (2)(4)</p>
<p align="center">(n - 1)</p>
<p align="center">20.. (2) (4)</p>
<p align="center">(n-1)</p>
</td>
<td width="72">
<p align="center">20.. (3)(4)</p>
<p align="center">20.. (3) (4)</p>
<p align="center">n</p>
</td>
</tr>
@ -53,7 +53,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/27/LEGIARTI000019112734.xml
Provisions<br />
Total sinistres<br />
Primes acquises<br />
Pourcentage sinistres/primes acquises<br />
Pourcentage sinistres / primes acquises<br />
</td>
<td valign="top" width="72" />
<td valign="top" width="72" />
@ -70,61 +70,61 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/27/LEGIARTI000019112734.xml
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="top" width="617">
(1) Tableau à établir pour X = n - 2, X = n - 1, X = n.<br />
(2) Colonne vide pour X = n - 2.<br />
(3) Colonne vide pour X = n - 1 et X = n - 2.<br />
(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.<br />
(2) Colonne vide pour X = n-2.<br />
(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.<br />
(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-32.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent
1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent
également :<br />
a) La ventilation des rubriques "provisions d'assurance vie, "provisions pour
participation aux bénéfices et ristournes et "autres provisions techniques
a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour
participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques
mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance
réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en distinguant les
libellés suivants :<br />
légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en
distinguant les libellés suivants :<br />
- provisions mathématiques des rentes en cours de constitution - engagements
-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements
libellés en euros ;<br />
- provisions mathématiques des rentes en cours de service - engagements libellés
en euros ;<br />
-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en
euros ;<br />
- engagements d'assurance libellés en unités de compte ;<br />
-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;<br />
- provision technique de diversification ;<br />
-provision technique de diversification ;<br />
- provision pour participation aux bénéfices ;<br />
-provision pour participation aux bénéfices ;<br />
- réserve de capitalisation des PERP ;<br />
-réserve de capitalisation des PERP ;<br />
- provisions pour risque d'exigibilité ;<br />
-provisions pour risque d'exigibilité ;<br />
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;<br />
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;<br />
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP
;<br />
- provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;<br />
-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;<br />
- provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;<br />
-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;<br />
b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements
d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation et
des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;<br />
d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;<br />
c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales
caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance
gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation
d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une
information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de
représentation des engagements. »<br />
représentation des engagements.<br />
1.15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :<br />
1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :<br />
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété
;<br />
@ -136,35 +136,29 @@ c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant
initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un
titre émis par l'entreprise ;<br />
d) Les provisions » (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en
d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en
distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts
et les autres provisions ;<br />
e) Le montant global de la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-33) euros » et la composition par devise de l'actif et du passif en devises,
ainsi que le montant par devise des (arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) écarts
» de conversion.<br />
e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise
de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts
de conversion.<br />
1.16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes
2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le
1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des
postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le
montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à
l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des
entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.<br />
<p align="center">
<br />
2. Pour le compte de résultat
</p>
2.1. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-7.) Les entreprises indiquent la
ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de
résultat selon le modèle ci-après : »<br />
2. Pour le compte de résultat<br />
2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des
placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="209">
<p align="center"></p>
</td>
<td width="209"><br /></td>
<td width="168">
<p align="center">
REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans
@ -229,25 +223,25 @@ résultat selon le modèle ci-après : »<br />
</table>
<br />
2.2. Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-8) visées à l'article
L. 310-1 » indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de
l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie,
selon la forme définie ci-dessous.<br />
2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux
comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des
opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.<br />
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le
total des catégories 22 et 23 ( Total automobile ») et le total des catégories
24, 25 et 26 ( Total dommages aux biens ») est établi un compte technique
conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de
comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de
ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat.
Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de
total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24,
25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au
modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques
par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de
totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les
entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de
l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de
totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de
l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de
résultat.<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">A. - Catégories 1 à 19<br /></p>
<p align="center">A.-Catégories 1 à 19</p>
<br />
<table>
<tbody>
<tr>
@ -282,8 +276,8 @@ résultat.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(1 - 2 - 3 + 4).<br /></td>
<td valign="top" width="307">A.-Solde de souscription.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(1-2-3 + 4).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.<br /></td>
@ -300,7 +294,7 @@ résultat.<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.<br />
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.<br />
</td>
<td valign="top" width="307">(5 + 6).<br /></td>
</tr>
@ -317,8 +311,8 @@ résultat.<br />
<td valign="top" width="307">Poste II-7 du CR (1re colonne).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">C. - Solde financier.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(7 - 8).<br /></td>
<td valign="top" width="307">C.-Solde financier.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(7-8).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">9. Primes cédées.<br /></td>
@ -352,15 +346,15 @@ résultat.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).<br /></td>
<td valign="top" width="307">D.-Solde de réassurance.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13-9).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">Résultat technique</p>
</td>
<td valign="top" width="307">
<p align="center">A - B + C + D</p>
<p align="center">A-B + C + D</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -400,8 +394,11 @@ résultat.<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"></p>
<p align="center">B. - Catégories 20 à 39 (1)<br /></p>
<br />
<p align="center">B.-Catégories 20 à 39 (1)</p>
<br />
<table>
<tbody>
<tr>
@ -443,7 +440,7 @@ résultat.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.<br /></td>
<td valign="top" width="307">A.-Solde de souscription.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(1-2).<br /></td>
</tr>
<tr>
@ -461,7 +458,7 @@ résultat.<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.<br />
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.<br />
</td>
<td valign="top" width="307">(5 + 6).<br /></td>
</tr>
@ -474,8 +471,8 @@ résultat.<br />
<td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (1re colonne).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">C. - Solde financier.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(7 - 8).<br /></td>
<td valign="top" width="307">C.-Solde financier.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(7-8).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">
@ -513,15 +510,15 @@ résultat.<br />
<td valign="top" width="307">Poste I-7 d du CR<br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).<br /></td>
<td valign="top" width="307">D.-Solde de réassurance.<br /></td>
<td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13-9).<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="307">
<p align="center">Résultat technique</p>
</td>
<td width="307">
<p align="center">A - B + C + D</p>
<p align="center">A-B + C + D</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -577,9 +574,9 @@ résultat.<br />
<br />
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques
ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe -
en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non
acquises (cf. note 65) » est affectée du signe - en cas de diminution des primes
ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe-en
cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non
acquises (cf. note 65) » est affectée du signe-en cas de diminution des primes
non acquises et risques en cours.<br />
La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte
@ -590,12 +587,10 @@ contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...<br />
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés
par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ;
toutefois, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) les catégories » 10
(contrats relevant de l'article L. 441-1) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe
3-34) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent » exactement les intérêts des
placements qui (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) leur » sont
affectés.<br />
toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11
(plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui
leur sont affectés.<br />
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des
garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des
@ -605,76 +600,73 @@ colonne relative à la catégorie concernée.<br />
Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
:<br />
1° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les primes acquises
», la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes
acquises. »<br />
1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises
", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les
primes acquises ".<br />
2° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les prestations
payées », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les
prestations payées. »<br />
2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations
payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans
les prestations payées ".<br />
3° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les charges des
provisions pour prestations à payer », la ligne suivante : Part des organismes
dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer.
»<br />
3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des
provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes
dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer
".<br />
2.3. Les entreprises fournissent également :<br />
2. 3. Les entreprises fournissent également :<br />
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :<br />
- salaires ;<br />
-salaires ;<br />
- pensions de retraite ;<br />
-pensions de retraite ;<br />
- charges sociales ;<br />
-charges sociales ;<br />
- autres.<br />
-autres.<br />
b) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à
l'article L. 310-1, le montant des commissions » afférent à l'assurance directe
comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute
nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise,
et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement,
de gestion et de service après vente.<br />
b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions
afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant
comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux
et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de
renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.<br />
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article
L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé
pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de
la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de
commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à
l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au
bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de
l'assurance-vie du compte de résultat. »<br />
Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions
afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de
commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à
l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux
opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre
part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de
l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de
résultat.<br />
c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :<br />
- primes d'assurance directe en France ;<br />
-primes d'assurance directe en France ;<br />
- primes d'assurance directe dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35)
l'Espace économique européen » (hors France) ;<br />
-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;<br />
- primes d'assurance directe hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35)
Espace économique européen ».<br />
-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.<br />
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de
portefeuille.<br />
2.4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de
2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de
l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation
en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.<br />
2.5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à
2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à
l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à
payer au titre de ces exercices.<br />
2.6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre
la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux
opérations exceptionnelles.<br />
2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices
entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte
aux opérations exceptionnelles.<br />
2.7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges
2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges
exceptionnels et des produits et charges non techniques.<br />
2.8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article
2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article
L. 310-1 :<br />
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de
@ -774,7 +766,7 @@ participation des assurés aux résultats techniques et financiers :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="281">
A. - Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de
A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de
résultat = A 1 + A 2) :<br />
</td>
<td valign="top" width="72" />
@ -807,7 +799,7 @@ participation des assurés aux résultats techniques et financiers :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="281">
B. - Participation aux résultats des contrats relevant des catégories
B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories
visées à l'article A. 132-2 :<br />
</td>
<td valign="top" width="72" />
@ -848,7 +840,7 @@ participation des assurés aux résultats techniques et financiers :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="281">
- B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts
-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts
techniques)<br />
</td>
<td valign="top" width="72" />
@ -859,7 +851,7 @@ participation des assurés aux résultats techniques et financiers :<br />
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="281">
- B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de
-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de
reprise » de la provision pour participation aux bénéfices<br />
</td>
<td valign="top" width="72" />
@ -884,17 +876,18 @@ participation des assurés aux résultats techniques et financiers :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"></p>
<p align="center">3. Autres informations<br /></p>
3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :<br />
<br />
- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés,
<p align="center">3. Autres informations<br /></p>
3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :<br />
-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés,
dans lesquels ses comptes sont inclus ;<br />
- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et
-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et
un rapport consolidé de gestion.<br />
3.2. Les entreprises mentionnent :<br />
3. 2. Les entreprises mentionnent :<br />
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par
catégories professionnelles ;<br />
@ -915,3 +908,44 @@ l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le
montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une
garantie quelconque.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019234229?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1983-11-29 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006538622?vers=git&vers=legifrance">Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants - article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-09-01 au 2007-03-27</a>
</li>
<li>
2008-05-28 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019234229?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006788936?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A344-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1995-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796289?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006796400?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L310-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-01-01 au 2008-06-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006803032?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1994-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812459?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1988-04-29</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006812465?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1978-07-11</a>
</li>
</ul>
</details>