Décret n°70-36 du 9 janvier 1970 PORTANT PUBLICATION DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-MONEGASQUE SUR LE CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION A MONACO, SIGNE A PARIS LE 26 SEPTEMBRE 1968
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000856739 Ancien identifiant: 1DX97036 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/67/JORFTEXT000000856739.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-09-28
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Date de début: 1981-05-19
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Date de fin: 1981-05-19
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Date de fin: 1983-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000006816338
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Identifiant: LEGIARTI000006816339
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAB
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAC
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###### Article R332-3
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###### Article R332-3
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@ -22,31 +22,38 @@ même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br
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énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions
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énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions
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techniques ;<br />
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techniques ;<br />
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3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent
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3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne
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représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
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peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
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article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
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4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
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représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
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représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
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article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
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5° Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances :<br />
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5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :<br />
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- un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne
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a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne
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peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
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peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
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à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
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à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
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;<br />
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;<br />
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- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception
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b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception
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des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, ne peuvent
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des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des
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représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à
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organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne
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peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à
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l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
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l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
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;<br />
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;<br />
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Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment
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c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment
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spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent
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spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent
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représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de
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représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de
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l'article R. 332-2.<br />
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l'article R. 332-2 ;<br />
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d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les
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actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne
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peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au
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4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces
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valeurs sont émises par le même émetteur.<br />
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6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de
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6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de
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capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100
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capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100
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@ -55,10 +62,9 @@ représentation des provisions techniques ;<br />
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7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des
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7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des
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valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des
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valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des
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provisions techniques, plus de 5 p. 100 des titres inscrits à la cote officielle
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provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise
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des bourses françaises de valeurs d'une même entreprise d'assurance, de
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d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par
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réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de
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le ministre de l'économie et des finances ;<br />
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l'économie et des finances ;<br />
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8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français
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8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français
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ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit
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ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit
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@ -69,7 +75,7 @@ l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.<br />
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9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
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9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
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français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
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français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
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conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
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conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
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en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p.
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en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p.
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100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers
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100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers
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monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou
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monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou
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pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République
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pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République
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