Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES

TITRE I (ART. 1 A 3) : MODALITES D'EXECUTIONS DES REQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA NATION.
 TITRE II BASE D'INDEMNISATION DES REQUISITIONS.
 CHAPITRE 1 (ART. 4 A 7) EVALUATION DIRECTE ET PAIEMENT DES INDEMNITES.
CHAPITRE 2 (ART. 8 A 10) EVALUATION DES INDEMNITES PAR VOIE DE BAREME ;
TITRE III (ART. 11 A 13) EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES.
 TITRE IV (ART. 14 A 19) CONSEQUENCES DE TRAVAUX EXECUTES PAR L'ETAT AU COURS DE REQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE NAVIRES OU D'AERONEFS.
TITRE V (ART. 20 A 22) INDEMNISATION DES DOMMAGES.
TITRE VI (ART. 23 A 25) PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES.
TITRE VII (ART. 26 A 33) DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517516
Ancien identifiant: 1OR95963
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1994-01-05
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###### Article L160-7
En cas de réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n°
59-63 du 6 janvier 1959, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement,
les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets de plein droit,
nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir de
l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut
mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans les limites fixées à l'article
20 de l'ordonnance précitée.<br />
La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6
janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans
le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des
effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition,
et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à
l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.<br />
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni
les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la
date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu
reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition
de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou
conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la
fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il
en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend
ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de
la cessation de la réquisition.<br />
L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que
les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les
risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans
ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et
couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant
toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent
de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.<br />
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance
précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1994-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006794031
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Date de début: 1994-01-05
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006794032
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X160L08AXXAB
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###### Article L160-8
Dans tous les cas autres que ceux prévus à l'article L. 160-7, l'assuré doit,
par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu
connaissance de la dépossession, en aviser l'assureur en précisant les biens sur
lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai,
Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un
mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée
en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les
biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai,
l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime
correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu
connaissance de la dépossession et la date à laquelle il en a avisé
l'assureur.<br />
connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de
services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.<br />
En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des
dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime