Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES
TITRE I (ART. 1 A 3) : MODALITES D'EXECUTIONS DES REQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA NATION. TITRE II BASE D'INDEMNISATION DES REQUISITIONS. CHAPITRE 1 (ART. 4 A 7) EVALUATION DIRECTE ET PAIEMENT DES INDEMNITES. CHAPITRE 2 (ART. 8 A 10) EVALUATION DES INDEMNITES PAR VOIE DE BAREME ; TITRE III (ART. 11 A 13) EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES. TITRE IV (ART. 14 A 19) CONSEQUENCES DE TRAVAUX EXECUTES PAR L'ETAT AU COURS DE REQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE NAVIRES OU D'AERONEFS. TITRE V (ART. 20 A 22) INDEMNISATION DES DOMMAGES. TITRE VI (ART. 23 A 25) PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES. TITRE VII (ART. 26 A 33) DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000517516 Ancien identifiant: 1OR95963 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1994-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006794020
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X160L07AXXAA
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Date de début: 1994-01-05
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006794021
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X160L07AXXAB
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###### Article L160-7
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En cas de réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n°
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59-63 du 6 janvier 1959, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement,
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les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets de plein droit,
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nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir de
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l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut
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mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans les limites fixées à l'article
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20 de l'ordonnance précitée.<br />
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La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6
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janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans
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le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des
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effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition,
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et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à
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l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.<br />
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La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni
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les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la
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date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu
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reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition
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de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou
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conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la
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fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il
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en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend
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ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de
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la cessation de la réquisition.<br />
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L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que
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les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les
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risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans
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ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et
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couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant
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toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent
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de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.<br />
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En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance
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précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1994-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006794031
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X160L08AXXAA
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Date de début: 1994-01-05
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006794032
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X160L08AXXAB
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###### Article L160-8
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Dans tous les cas autres que ceux prévus à l'article L. 160-7, l'assuré doit,
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par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu
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connaissance de la dépossession, en aviser l'assureur en précisant les biens sur
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lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai,
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Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de
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l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un
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mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée
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en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les
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biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai,
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l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime
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correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu
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connaissance de la dépossession et la date à laquelle il en a avisé
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l'assureur.<br />
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connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de
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services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.<br />
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En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des
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dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime
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