Décret n°70-36 du 9 janvier 1970 PORTANT PUBLICATION DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-MONEGASQUE SUR LE CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION A MONACO, SIGNE A PARIS LE 26 SEPTEMBRE 1968

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856739
Ancien identifiant: 1DX97036
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/67/JORFTEXT000000856739.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158684
##### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- [Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.](section_i)
- [Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.](section_v)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175708
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###### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
- [Article R*332-3](article_r332-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006816337
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816337.xml
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###### Article R*332-3
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions
suivantes :<br />
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au
même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R.
332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs
énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions
techniques ;<br />
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent
représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent
représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même
article et affectées à la représentation des provisions techniques ;<br />
5° Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances :<br />
- un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne
peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées
à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
;<br />
- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception
des valeurs émises par l'Etat ou jouissance de sa garantie, ne peuvent
représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à
l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques
;<br />
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de
capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100
du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la
représentation des provisions techniques ;<br />
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des
valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des
provisions techniques, plus de 5 p. 100 des titres inscrits à la cote officielle
des bourses françaises de valeurs d'une même entreprise d'assurance, de
réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de
l'économie et des finances ;<br />
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français
ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit
foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972,
sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de
l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.<br />
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p.
100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers
monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou
pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République
française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;<br />
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements
d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques
françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances
peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les
proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits
départements et territoires sont admis en représentation des provisions
techniques afférentes aux opérations précitées.<br />
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations
à la réglementation de contrôle.