Ordonnance n°45-719 du 17 avril 1945 MONTANT MINIMUM DE RENTES POUVANT ETRE CONSTITUEES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES ET AUTORISANT LE RACHAT DES RENTES INFERIEURES A CE MINIMUM

ART. 1 : MINIMUM DE VERSEMENT
 ART. 2 : POSSIBILITE DE RELEVEMENT PAR LES CAISSES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522574
Ancien identifiant: 1OR945719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/25/JORFTEXT000000522574.xml
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République française 1976-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142920
#### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- [Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance](chapitre_ier)
- [Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance](chapitre_iii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006157837
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##### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
- [Section IV : Dispositions particulières.](section_iv)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006174675
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###### Section IV : Dispositions particulières.
- [Article L433-9](article_l433-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006802952
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X433L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802952.xml
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###### Article L433-9
La caisse nationale de prévoyance peut procéder au rachat des rentes inférieures
au montant minimal inscriptible au grand livre de la caisse.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143482
- [Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance](chapitre_iii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006158971
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##### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
- [Section II : La commission supérieure.](section_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176206
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###### Section II : La commission supérieure.
- [Article R*433-3](article_r433-3.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1984-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006823170
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X433R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/31/LEGIARTI000006823170.xml
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###### Article R*433-3
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :<br />
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories
d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;<br />
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant
maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une
même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être
consenties sans contrôle médical ;<br />
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le
montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi
que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement
;<br />
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux
échéances trimestrielles des rentes ;<br />
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au
grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;<br />
6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut
consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances
pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;<br />
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;<br />
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer
l'institution.<br />
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des
contrats présentés par la caisse nationale.<br />
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par
anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées
régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.<br />
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la
situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à
l'Assemblée nationale et au Sénat.