Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143406
- [Chapitre Ier : Principes généraux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Comptes consolidés.](chapitre_v)

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Date de début: 1991-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158862
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##### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
- [Article R344-1](article_r344-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-31
Date de fin: 1995-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006820355
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X344R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/03/LEGIARTI000006820355.xml
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###### Article R344-1
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de
l'ensemble des placements figurant à l'état A 5, mentionné à l'article R.
342-17, évalués à leur valeur de réalisation. Ce pourcentage est au moins égal
au résultat obtenu en divisant par le montant total des placements, ainsi
définis, la somme des montants suivants :<br />
a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant
de l'article L. 441-1, évalué à sa valeur de réalisation ;<br />
b) Placements affectés à la représentation des contrats en unités de compte
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ;<br />
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur
valeur de réalisation ;<br />
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre
de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui
sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ;<br />
e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des
placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis
aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le
montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.<br />
II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant
moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des
opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 131-1 ou qui sont relatives à des contrats
collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier
alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant
moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 autres que ceux qui
sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L.
441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable.<br />
Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux
la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de
l'exercice.<br />
III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent
pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations
effectuées par ses établissements à l'étranger.