diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-1.md
index 52f332fa4..4b52fd86d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-31
-Date de fin: 2017-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000031817380
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817380.xml
+Date de début: 2017-12-30
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000036366045
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366045.xml
---
###### Article L432-1
@@ -12,7 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817380.xml
Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie
est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au
développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises
-exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des
+exportatrices ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles
+contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de
+commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux
+entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des
conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou
de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en
concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md
index 882ee1614..e0ec4d0ac 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_i/article_l432-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-31
-Date de fin: 2017-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000031829939
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/99/LEGIARTI000031829939.xml
+Date de début: 2017-12-30
+Date de fin: 2020-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000036366042
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366042.xml
---
###### Article L432-2
@@ -51,25 +51,25 @@ pays concerné ;
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en
France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance
-des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à
-deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union
-européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de
-développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de
-l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien
-public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le
-règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre
-2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à
-l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du
-Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard
-d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une
-défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé
-au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire
-du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises
-bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en
-Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles
-ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part
-minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance
-conserve à sa charge.
+des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement
+inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays
+de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération
+et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11
+de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un
+soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne
+par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16
+novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les
+crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les
+décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un
+milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation
+d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement
+exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit,
+cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les
+entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un
+décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e,
+notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi
+que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de
+réassurance conserve à sa charge.
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n°
48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget