Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 114. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de commerce, du code général des impôts. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites : modification de l'article 114. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 modifiée relative aux retraites professionnelles supplémentaires : abrogation de l'article 7.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034379166
NOR: ECFT1700006R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/37/91/JORFTEXT000034379166.xml
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- [Article L143-2-3](article_l143-2-3.md)
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- [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md)
- [Article L143-6](article_l143-6.md)
- [Article L143-7](article_l143-7.md)
- [Article L143-8](article_l143-8.md)
- [Article L143-9](article_l143-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-01-01
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/83/LEGIARTI000034388343.xml
---
###### Article L143-1
La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de
retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément
administratif et par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément
administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle
supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les
administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les
contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une
activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les
régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/86/LEGIARTI000034388611.xml
---
###### Article L143-2-1
Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet
d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs
dépositaires distincts du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de
l'entreprise d'assurance, qui exercent à titre principal le service mentionné au
1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France
ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.<br />
dépositaires distincts du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, qui
exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du
code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Les autres actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont
également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds, dans

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/44/LEGIARTI000038724470.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/87/LEGIARTI000034388721.xml
---
###### Article L143-2-2
@ -15,26 +15,24 @@ section. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des
informations minimales que contient cette notice.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et
bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de
paiement correspondantes.<br />
supplémentaire informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations
qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.<br />
Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance
établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations
relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement
et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les
méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion
des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à
la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont
la politique d'investissement prend en considération les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un
délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement.
Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un
arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les
autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux
adhérents.<br />
Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins
tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente
section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques
techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes
d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques
mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et
à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique
d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après
tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du
souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur
demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.<br />
Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions
techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise
d'assurance en informe par écrit les affiliés.
techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en informe par
écrit les affiliés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/44/LEGIARTI000038724479.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/84/LEGIARTI000034388422.xml
---
###### Article L143-2
@ -41,12 +41,12 @@ par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues au
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les
commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret
professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés.
Lorsque, pour un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou une
même entreprise d'assurance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats
pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de
surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité
chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à
la représentation des intérêts des adhérents de l'ensemble de ces contrats.<br />
Lorsque, pour un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire, un même
souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un
comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être
regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de
l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des
adhérents de l'ensemble de ces contrats.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance
peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/45/LEGIARTI000038724544.xml
---
###### Article L143-3
L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de
l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il
vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant
qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L.
321-7 à L. 329-1 , dans les conditions respectivement prévues à ces articles.<br />
L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour
exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y
compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/44/LEGIARTI000038724455.xml
---
###### Article L143-4
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour
les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à
l'article L. 310-14. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un
contrat selon des conditions fixées par décret.<br />
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant
de la présente section, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 134-2 et au VII de
l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et
financier peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse
séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité
auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/45/LEGIARTI000038724535.xml
---
###### Article L143-5
En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la
comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 143-4, et nonobstant toute procédure qui
pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l'entreprise
d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement
permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation
d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux
représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des
engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces
contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de
l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou
les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire
d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier détermine le
montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance.<br />
L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte
de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la
comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la
disposition des adhérents.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/45/LEGIARTI000038724527.xml
---
###### Article L143-6
L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses
comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la
ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4.
Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que
ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur
demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/44/LEGIARTI000038724428.xml
---
###### Article L143-7
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces
opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les
adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la
présente section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et
droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa
de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce,
des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L.
327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.<br />
Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au
titre des opérations relevant de la présente section et de l'article L. 310-14
ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant
des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du
livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des
articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du
code de la mutualité.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/44/LEGIARTI000038724413.xml
---
###### Article L143-8
La soumission à la présente section, par des entreprises d'assurance, de tout
contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant
pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier
alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance
des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un
délai d'un mois pour présenter leurs observations.<br />
L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de
l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter
leurs observations. L'Autorité peut également demander des documents
complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le
délai dont elle dispose pour se prononcer court à partir de la date de
production desdits documents.<br />
Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et
bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal
officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du
souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de
l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette
opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à
l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose pour se prononcer
d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise
d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par
le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à
l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du
code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance
agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038724516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/45/LEGIARTI000038724516.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034389090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/90/LEGIARTI000034389090.xml
---
###### Article L143-9
@ -14,6 +14,6 @@ chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux
opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de
fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les
possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le
rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise
d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné
ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
rapport sur la solvabilité et la situation financière du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à
disposition.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612949.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000034387336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/73/LEGIARTI000034387336.xml
---
###### Article L144-2
I.-Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L.
I. Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L.
141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui
est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 dénommée
groupement d'épargne retraite populaire.<br />
@ -66,7 +66,7 @@ d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et
l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent
article.<br />
II.-Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de
II. Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de
veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la
représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
@ -100,26 +100,28 @@ et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les
experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au
secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.<br />
III.-L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le
III. L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le
comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et
la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est
transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code
monétaire et financier accompagné de l'avis du comité de surveillance.<br />
IV.-La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes
enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent
sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers
auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.<br />
IV. La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des
comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque
adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un
tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa
responsabilité.<br />
V.-Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite
populaire par l'entreprise d'assurance et notamment le recours à la réassurance
ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
V. Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne
retraite populaire par l'entreprise d'assurance et notamment le recours à la
réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
VI.-L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des
droits individuels des adhérents au titre du plan.<br />
VI. L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt
des droits individuels des adhérents au titre du plan.<br />
VII.-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes
VII. Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes
sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du
présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et
cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux
@ -135,11 +137,11 @@ financier et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communau
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
VIII.-En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan
d'épargne retraite populaire, l'article L. 143-5 du présent code s'applique à la
VIII. En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan
d'épargne retraite populaire, l'article L. 381-2 du présent code s'applique à la
comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII du présent article.<br />
IX.-Les VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne
IX. Les VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne
retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions
de seuils. Ils s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par
l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour
@ -151,7 +153,7 @@ retraite populaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés au premier alinéa du
présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.<br />
X.-Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de
X. Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de
l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et est
inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous
que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
@ -161,13 +163,13 @@ adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces
plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces
mêmes plans.<br />
XI.-Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne
XI. Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne
retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à
l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.<br />
XII.-L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des
modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le
groupement d'épargne retraite populaire.<br />
XII. L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance,
des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par
le groupement d'épargne retraite populaire.<br />
Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027891289
- [Article L310-12-4](article_l310-12-4.md)
- [Article L310-12-5](article_l310-12-5.md)
- [Article L310-13](article_l310-13.md)
- [Article L310-14](article_l310-14.md)
- [Article L310-25](article_l310-25.md)
- [Article L310-25-1](article_l310-25-1.md)
- [Article L310-25-2](article_l310-25-2.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022274697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/27/46/LEGIARTI000022274697.xml
---
###### Article L310-14
Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de
retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise
d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à moins qu'elle
n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation
financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées
dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les
documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.<br />
Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un
organisme d'assurance propose des services d'institution de retraite
professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou
du droit du travail de cet Etat, l'autorité de contrôle instituée à l'article L.
310-12 prend les mesures nécessaires mentionnées à l'article L. 310-18 pour
mettre fin à cette infraction.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par
le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à
l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du
code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance
agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans
lesquels l'autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l'économie
précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030434095
- [Article L352-1](article_l352-1.md)
- [Article L352-2](article_l352-2.md)
- [Article L352-3](article_l352-3.md)
- [Article L352-4](article_l352-4.md)
- [Article L352-4-1](article_l352-4-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034386567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/65/LEGIARTI000034386567.xml
---
###### Article L352-4
Pour les entreprises d'assurance exerçant les opérations mentionnées aux
articles L. 143-1 et L. 310-14, l'évaluation de leur solvabilité s'effectue,
jusqu'au 31 décembre 2022, selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047203264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/20/32/LEGIARTI000047203264.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047203285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/20/32/LEGIARTI000047203285.xml
---
###### Article L370-2
@ -15,16 +15,15 @@ contrôle prudentiel et de résolution des informations requises, définies par
décret en Conseil d'Etat, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1
peuvent proposer en France les opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 381-1. Elles sont alors soumises aux dispositions de la section II
du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de ses
articles L. 143-3 à L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7. Ces
institutions sont également soumises au droit social, au droit du travail, aux
exigences d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du
livre Ier du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 381-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les
adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies au premier
alinéa de cet article L. 381-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur
les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 143-7.<br />
du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code. Ces institutions sont
également soumises au droit social, au droit du travail, aux exigences
d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du livre Ier
du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 381-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents,
assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies au premier alinéa de
cet article L. 381-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens
et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 381-2.<br />
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un
plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 3334-2 du