Décret n°66-117 du 23 février 1966 FIXANT LA LISTE DES DEROGATIONS PREVUES A L'ART. 31 DU DECRET DU 14 JUIN 1938 UNIFIANT LE CONTROLE DE L'ETAT SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329260
Ancien identifiant: 1DX966117
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/92/JORFTEXT000000329260.xml
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République française 1988-01-23 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176218
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006823658
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X512R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/36/LEGIARTI000006823658.xml
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###### Article R512-3
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi
bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :<br />
1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou
de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de
servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes
concourant à l'octroi de ce prêt ;<br />
2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou
de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de
servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les
personnes concourant à la réalisation de la vente.<br />
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de
leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les sociétés de
bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14
juin 1941 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les
notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;<br />
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver",
"vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables :
les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location
;<br />
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les
courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure ;<br />
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le
personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.<br />
7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de
la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à
un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement
des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en cas de perte, de
vol ou de dommages n'engageant pas la garantie due par le fournisseur : le
vendeur ou ses préposés.<br />
8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions
d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants,
le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et
leurs préposés.