Décret n° 2008-217 du 4 mars 2008 complétant l'article R. 511-2 du code des assurances

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018213619
NOR: ECET0769418D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/21/36/JORFTEXT000018213619.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2008-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006823579
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X511R002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/35/LEGIARTI000006823579.xml
Date de début: 2008-03-07
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000018216319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/21/63/LEGIARTI000018216319.xml
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###### Article R511-2
I. - L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être
I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être
exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :<br />
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés
@ -31,15 +30,24 @@ modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;<br />
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non
salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une
personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.<br />
personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.<br />
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article, à l'exception
des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la
conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et
éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en
outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la
remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ;<br />
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la
présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération
d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement
matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance
sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux
assurés ou bénéficiaires.<br />
Cette limitation n'est pas applicable :<br />
1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire
et financier ;<br />
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches
4,5,6,7,11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que
dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du
transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.<br />
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :<br />
@ -67,5 +75,5 @@ chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance
leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces
personnes.<br />
II. - Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi
celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles
mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.