Arrêté du 14 août 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000035511666
NOR: ECOT1710023A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/51/16/JORFTEXT000035511666.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-02
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006786110
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786110.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514601.xml
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###### Article A132-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées
au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L.
143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir
dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60
% du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à
capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus
bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.<br />
143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du
taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle
sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes
périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut
excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué
ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000022616110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/61/LEGIARTI000022616110.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514622.xml
---
###### Article A132-2
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux
bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits
contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux
minima garantis.
310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3,
garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de
participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions
mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas
inférieur à des taux minima garantis.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000022616095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616095.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514611.xml
---
###### Article A132-3
I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices
garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à
un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :<br />
garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme
la différence, lorsqu'elle est positive, entre :<br />
― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise
calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des
contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2
au 31 décembre de l'exercice précédent ; et<br />
contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à
l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et<br />
― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret
précédent lors de l'exercice précédent.<br />
@ -50,10 +51,10 @@ de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :<br />
exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.<br />
Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des
contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2
comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux
bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions
mathématiques.<br />
contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à
l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des
participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne
annuelle des provisions mathématiques.<br />
IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du
deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031772872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/28/LEGIARTI000031772872.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514666.xml
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###### Article A132-10
Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers
des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature,
conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces
articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au
sens défini au titre IV du livre III. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne
s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de
toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble
de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent
s'entendre au sens défini au titre IV du livre III. Les articles A. 132-11 à A.
132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

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@ -1,34 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031772869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/28/LEGIARTI000031772869.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514630.xml
---
###### Article A132-11
I.-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2,
le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un
exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux
résultats.<br />
I. Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées
à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 11 et 13
à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices
à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un
compte de participation aux résultats.<br />
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les
catégories 1,2,3,4,5,6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article
catégories 1,2,3,4,5,6,7,12 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article
423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes
comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la
ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie
(modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription "
et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend
(modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. Solde de souscription
" et " B. Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend
également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les
éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires
correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de
l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux
sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de
sous-totaux " A. Solde de souscription " et " B. Charges d'acquisition et de
gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de
recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur
maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant
@ -47,8 +48,8 @@ réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A
132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux
résultats de l'exercice précédent.<br />
II.-a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du
IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne
II. a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas
du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne
relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux
bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé
à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux
@ -152,9 +153,9 @@ g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai
pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été
portées à la provision collective de diversification différée.<br />
III.-Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan
relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de
l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont
III. Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un
plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1
ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont
déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux
supports à capital variable.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757222.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514676.xml
---
###### Article A132-13
@ -15,7 +15,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757222.xml
l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des
résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire,
dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-2, au montant minimal
réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises
mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.<br />
dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au
montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des
entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.<br />
</div>

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@ -1,43 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757224.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514699.xml
---
###### Article A132-14
<div align="left">
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du
résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme
des deux éléments suivants :<br />
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat
financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux
éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions
techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c,
3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement
n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au
cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories
mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur,
calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs
transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du
modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du
26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable
des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7,
au 12 et au 16 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée
conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés
mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;<br />
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs
transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au
1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en
vertu de l'article L. 324-7 autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A.
344-2.<br />
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs
transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1°
de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de
l'article L. 324-7 autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.<br />
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :<br />
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :<br />
-du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de
l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de
la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, déduction faite des produits des
placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;<br />
du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de
l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la
rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, déduction faite des produits des
placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;<br />
-au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux
mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.<br />
</div>
au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux
mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757228.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514693.xml
---
###### Article A132-16
<div align="left">
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes
portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique
ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au
titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux
bénéfices.<br />
</div>
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes
portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou
versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre
duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.<br />
Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée
maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation
aux bénéfices est de quinze ans.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757230.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514688.xml
---
###### Article A132-17
<div align="left">
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation
aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat
réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un
contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même
provision mathématique.<br />
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux
résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou
suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en
cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision
mathématique.<br />
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non
été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée
à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
mathématique.<br />
</div>
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non
été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément
mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent
ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui
serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la
même provision mathématique.

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@ -1,53 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757241.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514715.xml
---
###### Article A132-18
<div align="left">
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis
d'après les éléments suivants :<br />
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments
suivants :<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
132-1.<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
132-1.<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de
rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de
la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de
rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour les autres contrats ;<br />
b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une
des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article
L. 310-12.<br />
b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L.
310-12.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès
lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci
correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la
table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré
conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré
conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un
caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III
du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables
mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de
l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.<br />
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère
temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV
du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne
peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables
appropriées mentionnées au a.<br />
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le
tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode
forfaitaire si celle-ci est justifiable.<br />
</div>
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode
forfaitaire si celle-ci est justifiable.

View file

@ -1,36 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757248.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514725.xml
---
###### Article A143-2
<div align="left">
I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents
d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder
un mois :<br />
I. En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux
adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut
excéder un mois :<br />
-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux
comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;<br />
le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux
comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L.
381-2 ;<br />
-les modalités d'exercice du transfert ;<br />
les modalités d'exercice du transfert ;<br />
-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un
des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;<br />
le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un
des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;<br />
-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas
échéant.<br />
le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas
échéant.<br />
II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la
situation de l'entreprise d'assurance.<br />
II. Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la
situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire.<br />
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres
prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance lui adresse, ou au
bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information
adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement
correspondantes.<br />
</div>
III. Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres
prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou du fonds de
retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas
échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les
prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031757250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/72/LEGIARTI000031757250.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514720.xml
---
###### Article A143-3
<div align="left">
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont
exprimées en unités de compte, l'assureur, sur demande du souscripteur,
adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un
mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de
placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à
ces placements.<br />
</div>
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont
exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou
bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois
l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements
existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces
placements.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128179
- [Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II](titre_v)
- [Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires](titre_vi)
- [Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France](titre_vii)
- [Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire](titre_viii)

View file

@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031773081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/30/LEGIARTI000031773081.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514755.xml
---
###### Article A342-2
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent
pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4.
pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4 ainsi qu'à
celles mentionnées à l'article L. 381-2.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031773297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/32/LEGIARTI000031773297.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514737.xml
---
###### Article A344-2
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont
réparties entre les catégories d'opérations suivantes :<br />
vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les
fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1
sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :<br />
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;<br />
@ -39,15 +40,26 @@ périodiques ;<br />
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des
articles L. 143-1 et L. 144-2 ;<br />
11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L.
143-1 ;<br />
11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;<br />
12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 ;<br />
143-1 pour lesquels, en application de l'article L. 143-4, de l'article L. 441-8
ou du premier alinéa du I de l'article L. 381-2, il est tenu une comptabilité
auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ;<br />
13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles
L. 143-1 et L. 144-2 ;<br />
14. Opérations relevant de l'article L. 134-1 et opérations relevant de
l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;<br />
15. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 ne relevant pas du 14 et dont les droits sont exprimés en unités de compte
;<br />
16. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;<br />
19 Acceptations en réassurance (vie) ;<br />
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires
@ -97,10 +109,10 @@ de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes,
sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être
ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :<br />
-par état de situation du risque ou de l'engagement ;<br />
par état de situation du risque ou de l'engagement ;<br />
-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies
à l'étranger.<br />
entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales
établies à l'étranger.<br />
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III
de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes,

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035514075
---
#### Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- [Chapitre V : Règles financières et prudentielles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035514077
---
##### Chapitre V : Règles financières et prudentielles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- [Section 1 : Exigences de Solvabilité](section_1)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035514079
---
###### Section 1 : Exigences de Solvabilité
- [Article A385-1](article_a385-1.md)
- [Article A385-2](article_a385-2.md)
- [Article A385-3](article_a385-3.md)

View file

@ -0,0 +1,120 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/40/LEGIARTI000035514081.xml
---
###### Article A385-1
I. Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
solvabilité mentionnées au 1° du I de article R. 385-1 doivent répondre aux
conditions suivantes :<br />
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les
versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice
distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce
;<br />
b) Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire a la faculté de suspendre
le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les
statuts ; il est tenu de le faire si cette suspension est nécessaire au respect
par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire des dispositions de
l'article L. 385-2 ;<br />
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être
reporté à un exercice ultérieur ;<br />
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire débiteur, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après
règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou
contractées pour les besoins de celle-ci ;<br />
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de
l'activité ;<br />
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité
de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera
de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la
modification envisagée ;<br />
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence
par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire émetteur ou si la
conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une
réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant
cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de
l'autorité de contrôle.<br />
II. Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de
solvabilité mentionnées au 1° du II de l'article R. 385-1 doivent répondre aux
conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.<br />
III. Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la
marge de solvabilité visés à l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions
suivantes :<br />
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire débiteur, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés
qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la
liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;<br />
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de
retraite professionnelle supplémentaire débiteur, la dette devra être remboursée
avant l'échéance convenue ;<br />
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré,
après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions
fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;<br />
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
IV. Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire débiteur soumet à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité
sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.
Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de
solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par le fonds de
retraite professionnelle supplémentaire au cours des cinq dernières années au
moins avant l'échéance de remboursement.<br />
V. Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l'initiative du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire débiteur si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a
préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge
de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire
pour garantir durablement le respect de la marge requise par la
réglementation.<br />
Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent
article.<br />
Dans les cas visés au présent paragraphe, le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire débiteur soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un
plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le
remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision
notifiée au fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'expiration d'un
délai de six mois vaut autorisation.<br />
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.<br />
VI. Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,87 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/40/LEGIARTI000035514083.xml
---
###### Article A385-2
La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R. 385-4 est
effectuée sur les dix exercices suivant la clôture de l'exercice précédent et
selon les hypothèses suivantes :<br />
1° Les primes projetées correspondent à la moyenne des primes encaissées au
cours des trois derniers exercices. Toutefois, si le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire justifie la cohérence de ce choix, il peut
projeter les primes correspondant aux versements périodiques et programmés ainsi
qu'aux versements libres prudemment estimés qu'il ne peut refuser ;<br />
2° Les frais de gestion projetés sont estimés de façon cohérente avec les
hypothèses de frais utilisées pour le calcul de la provision de gestion
mentionnée au 4° de l'article R. 343-3 ;<br />
3° L'allocation des actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R.
343-10, est inchangée pour l'ensemble de la période projetée ;<br />
4° Les valeurs amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R.
343-9, sont, sous réserve de l'application du 3°, détenues jusqu'à maturité et
réinvesties sur des obligations de maturités cohérentes avec la duration des
engagements, sans pouvoir être supérieures à 15 ans. Le niveau des coupons
annuels de ces obligations est égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice
précédent le test, du niveau de l'indice TECn publié par la Banque de France, où
n correspond à la maturité de la nouvelle obligation. Lorsque la maturité de la
nouvelle obligation ne correspond pas à un indice TECn disponible, une
interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles
encadrant au plus proche la maturité choisie ;<br />
5° Les valeurs non amortissables, évaluées comptablement conformément à
l'article R. 343-10, génèrent un rendement annuel égal à la moyenne annuelle,
sur l'exercice précédent le test, du niveau du taux moyen des emprunts de l'Etat
français, augmenté d'une prime de risque de 250 points de base ;<br />
6° La mortalité projetée est cohérente avec les hypothèses utilisées pour le
calcul des provisions mathématiques, évaluées conformément à l'article R. 343-4
;<br />
7° Les résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont
imposés aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice
précédent le test et les éventuels crédits d'impôts ne sont comptabilisés que si
des bénéfices imposables permettent leur imputation lors d'exercices ultérieurs
jusqu'à l'horizon de projection ;<br />
8° La participation aux bénéfices est évaluée conformément aux conditions en
vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test ;<br />
9° L'évaluation des provisions techniques nécessaires à l'estimation de la marge
de solvabilité constituée et de l'exigence minimale de marge de solvabilité pour
chaque exercice est réalisée selon les hypothèses suivantes :<br />
a) Pour l'ensemble des exercices projetés, le montant de la provision pour aléa
financier mentionnée au 5° de l'article R. 343-3 est nul ;<br />
b) Pour les provisions mathématiques relatives à des engagements donnant lieu à
la constitution de provision de diversification, les indices TECn utilisés sont
ceux mentionnés à l'article A. 132-18 et publiés par la Banque de France à la
date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent le test ;<br />
c) Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des
opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code,
le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et la section 4
du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 de code de la sécurité sociale, la courbe
des taux sans risque mentionnée à l'article A. 441-4 correspond à celle avec
correction pour volatilité publiée par l'Autorité européenne des assurances et
des pensions professionnelles en vigueur à cette même date ;<br />
d) Pour les autres engagements qui ne sont pas provisionnés au taux historique,
le taux moyen des emprunts d'Etat mentionné à l'article A. 132-1 est celui
observé à cette même date ;<br />
10° Les éléments constitutifs de marge correspondant à des emprunts subordonnés
mentionnés au 1 du II de l'article R. 385-1 sont supposés demeurer inchangés
pour toute la période projetée. Si pour l'un des emprunts concernés, la date de
remboursement ou première date de remboursement anticipé est couverte par la
période projetée, l'emprunt est supposé être remplacé par un emprunt de même
nature et ayant les mêmes caractéristiques.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/40/LEGIARTI000035514085.xml
---
###### Article A385-3
Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de
l'article R. 385-4 sont effectuées sur la même durée et avec les mêmes
hypothèses que celles prévues à l'article A. 381-1, sous réserve des
modifications suivantes :<br />
1° Pour le scénario de baisse des taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt
pour les valeurs amortissables ainsi que celui servant de référence pour le
calcul des provisions techniques est diminué, pour toute la durée de la
projection, du maximum entre une baisse relative de 40 % et une baisse absolue
de 0,75 %, sans pouvoir toutefois être inférieur à 0 % ou supérieur à 3,5 % ;<br />
2° Dans le scénario de baisse des rendements financiers tirés des actifs non
amortissables, le niveau des rendements des actifs non amortissables est diminué
de 30 % ;<br />
3° Dans le scénario de baisse de la mortalité, le taux de mortalité à tout âge
est diminué de 10 %.

View file

@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173946
###### Section II : Règles techniques et comptables.
- [Article A441-1](article_a441-1.md)
- [Article A441-2](article_a441-2.md)
- [Article A441-3](article_a441-3.md)
- [Article A441-4](article_a441-4.md)
- [Article A441-4-1](article_a441-4-1.md)
- [Article A441-5](article_a441-5.md)
- [Article A441-6](article_a441-6.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006789775
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789775.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/48/LEGIARTI000035514802.xml
---
###### Article A441-1
@ -14,4 +13,4 @@ Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prév
à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et
des éventuels intermédiaires.<br />
Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006789785
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789785.xml
---
###### Article A441-2
Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à
affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de
participation.<br />
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion
financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants
aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention
de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la
provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans
les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision
pour risque d'exigibilité.<br />
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à
la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de
participation de l'exercice précédent.<br />
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur
du compte de participation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-26
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006789815
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789815.xml
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###### Article A441-4-1
Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles
appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente
viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.<br />
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les
effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de
l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.<br />
La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008,
supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par
arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle
résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000031773315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/33/LEGIARTI000031773315.xml
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035514785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514785.xml
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###### Article A441-4
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués
en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de
l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux
taux suivants :<br />
I. Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont
effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque
pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à
l'article R. 351-2.<br />
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des
emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
exercices suivants ;<br />
Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à
la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R.
351-6.<br />
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les
provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou,
dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
II. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est
calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la
courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de
l'article A. 335-1.
III. Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27,
l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum
prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est
mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18.