Décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017 portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035221448
NOR: ECOT1707951D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/22/14/JORFTEXT000035221448.xml
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République française 2017-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176211
- [Article R441-1](article_r441-1.md)
- [Article R441-2](article_r441-2.md)
- [Article R441-2-1](article_r441-2-1.md)
- [Article R441-2-2](article_r441-2-2.md)
- [Article R*441-3](article_r441-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035246183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/61/LEGIARTI000035246183.xml
---
###### Article R441-2-1
Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service
de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport
entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des
plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique
théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou lorsqu'il est
inférieur à 1 depuis trois exercices.<br />
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices
clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant
l'introduction dans la convention de possibilités de baisse de la valeur de
service de l'unité de rente.<br />
La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la
condition que :<br />
a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne
conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédant la date à
laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise, entre,
d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou
moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique
spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;<br />
b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers
au cours des soixante derniers mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000035246185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/61/LEGIARTI000035246185.xml
---
###### Article R441-2-2
I. Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de
l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants :<br />
1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de
l'exercice clos ;<br />
2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R.
441-7 à cette même date ;<br />
3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et
des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique
théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la
précèdent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;<br />
4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des
conditions prévues par la convention, en application de l'article L. 441-2, une
baisse de la valeur de service de la convention est susceptible d'être appliquée
dans les douze mois à venir, selon quelles modalités et dans quelle proportion
;<br />
5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices
ainsi que son évolution cumulée sur cette période.<br />
II. Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées
au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la
communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application
de l'article L. 441-3-1.<br />
III. Lorsque l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la
solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon
précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble
des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.<br />
Pour les conventions relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier pour
lesquelles l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 143-2-2, et y
inclut les informations mentionnées au I, ou pour les conventions relevant de
l'article L. 144-2 pour lesquelles l'entreprise d'assurance établit un rapport,
en application du III de l'article L. 144-2, et y inclut les informations
mentionnées au I, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier
rapport dans sa communication annuelle.

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@ -10,9 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212
- [Article R441-5](article_r441-5.md)
- [Article R441-7](article_r441-7.md)
- [Article R441-7-1](article_r441-7-1.md)
- [Article R441-7-2](article_r441-7-2.md)
- [Article R441-7-3](article_r441-7-3.md)
- [Article R441-7-4](article_r441-7-4.md)
- [Article R441-7-5](article_r441-7-5.md)
- [Article R*441-8](article_r441-8.md)
- [Article R*441-9](article_r441-9.md)
- [Article R441-12](article_r441-12.md)
@ -24,5 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176212
- [Article R*441-18](article_r441-18.md)
- [Article R441-19](article_r441-19.md)
- [Article R441-21](article_r441-21.md)
- [Article R441-23](article_r441-23.md)
- [Article R441-24](article_r441-24.md)
- [Article D441-22](article_d441-22.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823354
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823354.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035247848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247848.xml
---
###### Article R441-15
Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000.<br />
Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une
convention ne peut être inférieur à 1 000.<br />
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en
vigueur de ladite convention.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035247834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247834.xml
---
###### Article R441-23
I. Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision
technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des
plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur
à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice
suivant, conformément à l'article R. 441-21, ne peut être supérieure à celle de
l'année passée.<br />
II. Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la
provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement
et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur
à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice
suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de
l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :<br />
a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de
l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée
chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre
de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique
spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values
et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique
spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas
inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne
diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05,
plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;<br />
b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du
II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est
déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues
au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision
technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des
plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique
théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par
rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par
rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823280
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/32/LEGIARTI000006823280.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035247888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247888.xml
---
###### Article R441-5
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de
conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y
compris dans les cas de conversion prévus à l'article R. 441-26.
compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-24 et R. 441-26.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823304
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823304.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035247868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247868.xml
---
###### Article R441-7-1
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne
sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la
convention, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à
l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs
représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres
que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de
l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2.<br />
I. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21, les
engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus
représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette
convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est
pas autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L.
441-2, l'entreprise d'assurance parfait ce déficit de représentation de la
provision mathématique théorique par la somme de la provision technique
spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la
provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement
en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention
d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance
autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à
l'article L. 353-1 et sont affectés à la provision technique spéciale
complémentaire de cette convention.<br />
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du
produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits
correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à
la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la convention sont
inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de
réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et
R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure
est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.<br />
II. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21, les
engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus
représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette
convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est
autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2,
l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par affectation d'actifs,
dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de
représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la
provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de
l'unité de rente que l'entreprise d'assurance aura décidée pour l'année à venir
et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les
conditions prévues au III.<br />
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la
convention le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de
réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention, des
actifs représentatifs des engagements de la convention choisis dans les
catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont
inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux
dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette
valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de
résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des
actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs
affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette
affectation.
Lorsque l'entreprise d'assurance ne décide aucune baisse de valeur de service de
l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de
l'ensemble des engagements de la convention, dans les conditions prévues au
I.<br />
III. Lorsqu'elle décide, pour une convention donnée, une baisse de la valeur
de service de l'unité de rente, l'entreprise d'assurance évalue le montant de la
variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse.<br />
L'entreprise d'assurance réaffecte à la provision technique spéciale de
retournement mentionnée au 3° de l'article R. 441-7, constituée au titre de
cette convention, une partie des actifs apportés en représentation des
engagements de la convention en application du I, le cas échéant les actifs
acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un
montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la
limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale
complémentaire de la convention.<br />
Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III
est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la
provision technique spéciale complémentaire de la convention avant la
réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance parfait cet
écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la
provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de
service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision
technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa
précédent. A cet effet, l'entreprise d'assurance affecte directement à la
provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses
réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements
réglementés.<br />
IV. Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en
application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la
suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de
réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée
lorsque l'entreprise d'assurance décide une hausse de la valeur de service de
l'unité de rente de la convention concernée, pour un montant d'actifs équivalent
au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de
cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision
technique spéciale de retournement.<br />
V. Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du
III et au IV n'emportent pas affectation à la convention du produit des droits
attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs
fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs.
Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la
provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale
de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le
compte de résultat de l'entreprise d'assurance.<br />
Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à
la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné
à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément
aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la
valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de
l'entreprise d'assurance.<br />
VI. Lorsque, pour une convention donnée, la somme du montant de la provision
technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la
provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values
latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale
devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique,
l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de
provisions autres que celles relatives à cette convention des actifs qui en
application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale
complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente
de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme
précitée et la provision mathématique théorique.<br />
VII. Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions
autres que celles relatives à la convention concernée en application des IV et
VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette
comptable, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823305
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823305.xml
---
###### Article R441-7-2
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation
d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent
chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières
opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements
définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent
aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent
d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de
l'entreprise d'assurance.<br />
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est
identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le
portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante
d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823306
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R007XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823306.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035247861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247861.xml
---
###### Article R441-7-3
@ -15,5 +14,4 @@ lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour
chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes
mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes
conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque
d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles.
mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7.

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@ -1,14 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-26
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024848854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/84/88/LEGIARTI000024848854.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000035247855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247855.xml
---
###### Article R441-7-4
Pour les contrats relevant de l'article L. 144-2, les chargements de gestion
peuvent, par dérogation à l'article R. 441-7, être imputés sur la provision
technique spéciale.
I. Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au
sens de l'article L. 356-1, les engagements constitués au titre des opérations
régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus
de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre
III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance, l'article R. 441-7-1 et
le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas.<br />
II. Pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2017 auprès d'une
entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L.
356-1 et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre
depuis moins d'un exercice, cette entreprise peut ne pas appliquer l'article R.
441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 dès lors qu'un an après le
début de l'exercice des opérations prévues par la convention les engagements
constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent
plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du
livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance.<br />
III. Les entreprises d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II
informent les souscripteurs de l'ensemble des conventions régies par le présent
chapitre que l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne
s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.<br />
Les souscripteurs de chaque convention en informent l'ensemble des adhérents
dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.<br />
IV. Lorsque, pour une convention assurée par une entreprise d'assurance
satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision
technique spéciale constituée au titre de la convention et des plus-values et
moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique
spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique,
l'entreprise d'assurance peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à
cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R.
441-7-1.<br />
Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les
raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents
dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035246661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/66/LEGIARTI000035246661.xml
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###### Article R441-7-5
Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les
engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R.
441-7-3, R. 441-12 et R. 441-21.<br />
Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où
est mentionnée : “ la convention ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “
l'entreprise d'assurance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les
bénéficiaires ”.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-20
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006823479
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R028XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/34/LEGIARTI000006823479.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035247812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247812.xml
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###### Article R441-28
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à
l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les
bénéficiaires de cette convention.
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux
articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions
techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des
actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même
article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.