From bd3e72eab63d384fb471530455235a9bce05d37a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 25 May 1980 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B066-118=20du=2023=20f=C3=A9?= =?UTF-8?q?vrier=201966=20FIXANT=20LES=20CONDITIONS=20DE=20CAPACITE=20PROF?= =?UTF-8?q?ESSIONNELLE=20PRESCRITES=20POUR=20LA=20PRESENTATION=20D'OPERATI?= =?UTF-8?q?ONS=20D'ASSURANCE=20ET=20DE=20CAPITALISATION?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000887396 Ancien identifiant: 1DX966118 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml --- .../titre_i/chapitre_iii/article_r513-1.md | 81 ++++++++++++++----- 1 file changed, 59 insertions(+), 22 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii/article_r513-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii/article_r513-1.md index 62ede03b66..b4b4dd6334 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii/article_r513-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii/article_r513-1.md @@ -1,35 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 1980-05-25 -Identifiant: LEGIARTI000006823704 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823704.xml +Date de début: 1980-05-25 +Date de fin: 1984-04-25 +Identifiant: LEGIARTI000006823705 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823705.xml --- ###### Article R513-1 Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents -généraux d'assurances doivent justifier :
+généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut +être dispensée en deux périodes.
-- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris -par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
+Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques +salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de +production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux +secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles +agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont +autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à +arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent +en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en +matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un +même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et +d'administrer.
-- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents -heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une -entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une -société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;
+I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier +:
-- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les -services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de -fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux -opérations effectuées par une telle entreprise.
+a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté +pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de +l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre +de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, +ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée +minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au +plus.
-Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent -général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne -comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au -moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six -mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents -heures au moins, réparties sur un mois au moins. +b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les +services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. +310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent +général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au +deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à +l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de +l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de +cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
+ +c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef +d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou +commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel +préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au +moins et deux mois au plus.
+ +d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée +minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois +au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un +niveau suffisant de connaissances générales.
+ +II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes +intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel +complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, +et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard +dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement +à celle-ci.
+ +Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une +société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer +doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire +constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au +registre du commerce.