Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000887396 Ancien identifiant: 1DX966118 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1980-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006823704
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823704.xml
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Date de début: 1980-05-25
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Date de fin: 1984-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006823705
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823705.xml
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###### Article R513-1
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Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de
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courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents
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généraux d'assurances doivent justifier :<br />
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généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut
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être dispensée en deux périodes.<br />
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- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris
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par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;<br />
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Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques
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salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de
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production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux
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secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
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agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont
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autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à
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arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent
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en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en
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matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un
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même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
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d'administrer.<br />
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- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents
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heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une
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entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une
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société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;<br />
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I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier
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:<br />
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- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
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services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de
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fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux
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opérations effectuées par une telle entreprise.<br />
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a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
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pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de
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l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre
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de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle,
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ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
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minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au
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plus.<br />
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Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent
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général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne
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comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au
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moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six
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mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents
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heures au moins, réparties sur un mois au moins.
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b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
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services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
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310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
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général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au
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deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à
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l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de
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l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de
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cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.<br />
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c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef
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d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou
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commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel
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préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au
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moins et deux mois au plus.<br />
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d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
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minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois
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au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un
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niveau suffisant de connaissances générales.<br />
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II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes
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intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel
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complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire,
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et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard
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dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement
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à celle-ci.<br />
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Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une
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société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer
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doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire
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constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au
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registre du commerce.
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