Décret n°66-118 du 23 février 1966 FIXANT LES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PRESCRITES POUR LA PRESENTATION D'OPERATIONS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887396
Ancien identifiant: 1DX966118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887396.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1980-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006823704
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823704.xml
Date de début: 1980-05-25
Date de fin: 1984-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006823705
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823705.xml
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###### Article R513-1
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de
courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents
généraux d'assurances doivent justifier :<br />
généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut
être dispensée en deux périodes.<br />
- soit d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris
par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;<br />
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques
salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de
production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux
secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont
autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à
arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent
en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en
matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un
même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et
d'administrer.<br />
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée de quatre cents
heures au moins, effectué en deux mois au moins et un an au plus auprès d'une
entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une
société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;<br />
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier
:<br />
- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de
fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux
opérations effectuées par une telle entreprise.<br />
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de
l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre
de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle,
ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au
plus.<br />
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent
général d'assurances, le stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne
comporter qu'une durée de deux cents heures au moins, réparties sur un mois au
moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en ce cas, effectuer dans les six
mois suivant le début de ses fonctions un stage complémentaire de deux cents
heures au moins, réparties sur un mois au moins.
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les
services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au
deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à
l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de
l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de
cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.<br />
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef
d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou
commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel
préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au
moins et deux mois au plus.<br />
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois
au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un
niveau suffisant de connaissances générales.<br />
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes
intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel
complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire,
et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard
dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement
à celle-ci.<br />
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une
société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer
doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire
constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au
registre du commerce.