Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878003
Ancien identifiant: 1LX949874
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878003.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142920
#### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- [Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE"](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur](chapitre_ii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006157835
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031817388
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##### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE"
##### Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000020059123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059123.xml
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031817380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817380.xml
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###### Article L432-1
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après
avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de
crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur
de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création
d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à
l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la
réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs
ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à
l'exportation ou à l'importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques
de l'économie française à l'étranger.
Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie
est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au
développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises
exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des
conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou
de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en
concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au
bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux
entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de
prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.<br />
Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes
conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des
opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme
mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031817365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817365.xml
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031829939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/99/LEGIARTI000031829939.xml
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###### Article L432-2
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :<br />
Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour
son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur
prévues à l'article L. 432-1.<br />
1° A la Compagnie française du commerce extérieur:<br />
Ces garanties peuvent être accordées :<br />
a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques,
monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires,
afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce
extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie
française à l'étranger ;<br />
1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques,
monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer
au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt
stratégique pour l'économie française à l'étranger ;<br />
a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des
a bis) Pour des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des
sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de
financement ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de
commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;<br />
financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et
institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes
mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dans le cadre
d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;<br />
a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et
au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des
@ -33,8 +36,7 @@ et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat
b) Abrogé ;<br />
c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux
opérations et garanties mentionnées au a ;<br />
c) Abrogé ;<br />
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou
déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces
@ -47,7 +49,7 @@ des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever
le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au
pays concerné ;<br />
e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en
France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance
des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à
deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union
@ -60,15 +62,14 @@ règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembr
l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du
Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard
d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une
défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance
pour le commerce extérieur (COFACE) n'est financièrement exposée au titre de ces
opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de
réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant
du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant
trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale
de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à
sa charge.<br />
défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé
au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire
du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises
bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles
ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part
minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance
conserve à sa charge.<br />
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n°
48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006802713
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X432L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802713.xml
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817383.xml
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###### Article L432-3
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et
du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874
du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion
mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
du 5 juillet 1949, dans des conditions précisées par décret.<br />
Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant
lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au
premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus
d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article.
Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux
et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de
l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article
L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du
directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
432-2 du présent code.<br />
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les
mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des
autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont
confiées par l'Etat et en contrôle l'application.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143493
#### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur](chapitre_ii)

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 1994-05-15
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006158975
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033603939
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##### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
##### Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
- [Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux](section_v)

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142603
#### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
- [Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France](chapitre_ii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006157068
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033832653
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##### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
##### Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
- [Section III : Risques garantis.](section_iii)