Décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque

Application de l'article 54 (III) de la loi  n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033423314
NOR: ECFT1527771D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/42/33/JORFTEXT000033423314.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158221
- [Article R*113-10](article_r113-10.md)
- [Article R113-11](article_r113-11.md)
- [Article R113-12](article_r113-12.md)
- [Article R113-13](article_r113-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033443623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/44/36/LEGIARTI000033443623.xml
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###### Article R113-13
En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2, l'assureur ne peut
résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit
dans le cadre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du
code de la consommation, que si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un
risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° L'exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques
les réponses faites par l'assuré en réponse aux questions relatives à sa
pratique sportive posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, en
application des dispositions du 2° de l'article L. 113-2 ;<br />
3° L'assuré n'a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et
délais définis au 3° du même article L. 113-2.