diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r352-29.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r352-29.md index b9025038..942acd9e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r352-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_2/article_r352-29.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2022-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000030564786 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/56/47/LEGIARTI000030564786.xml +Date de début: 2022-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046073183 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/31/LEGIARTI000046073183.xml --- ###### Article R352-29 @@ -25,24 +25,28 @@ calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an ;
-d) Il a un seuil plancher absolu :
+d) Il a un seuil plancher absolu dont le montant est fixé par arrêté du ministre +chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement +européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de +l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les +types d'entreprises énumérés ci-dessous :
-i) De 2 500 000 euros pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les -entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques -mentionnés dans l'une des branches mentionnées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 -ou au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité sont couverts, auquel cas -il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros ;
+i) Un seuil pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises +captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés +dans l'une des branches énumérées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 sont +couverts, auquel cas il ne peut être inférieur au seuil mentionné au point ii +;
-ii) De 3 700 000 euros pour les entreprises d'assurance vie, y compris les -entreprises captives d'assurance ;
+ii) Un seuil pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises +captives d'assurance ;
-iii) De 3 600 000 euros pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas -des entreprises captives de réassurance, auquel cas ce seuil plancher ne peut -être inférieur à 1 200 000 euros ;
+iii) Un seuil pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des +entreprises captives de réassurance, pour lesquelles un seuil spécifique est +déterminé ;
-iv) Correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii pour les -entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au -2° de l'article L. 310-1.
+iv) Un seuil pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques +mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1, correspondant à la somme des +montants énoncés aux points i et ii.
II.-Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des