Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
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République française 1984-11-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1991-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006815036 Identifiant: LEGIARTI000006815037
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###### Article R*322-141 ###### Article R*322-141
Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des
articles du titre II, chapitres 1er et IV du présent livre, ainsi que des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des
articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-11, R. 341-1 articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R.
à R. 341-5. 341-1 à R. 341-5.

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###### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. ###### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
- [Article R332-1](article_r332-1.md) - [Article R332-1](article_r332-1.md)
- [Article R332-2](article_r332-2.md) - [Article R*332-2](article_r332-2.md)
- [Article R332-3](article_r332-3.md) - [Article R332-3](article_r332-3.md)
- [Article R332-3-1](article_r332-3-1.md)
- [Article R332-3-2](article_r332-3-2.md)
- [Article R332-3-3](article_r332-3-3.md)
- [Article R332-3-4](article_r332-3-4.md)
- [Article R332-4](article_r332-4.md) - [Article R332-4](article_r332-4.md)
- [Article R*332-5](article_r332-5.md) - [Article R332-5](article_r332-5.md)
- [Article R*332-6](article_r332-6.md) - [Article R*332-6](article_r332-6.md)
- [Article R*332-7](article_r332-7.md) - [Article R332-7](article_r332-7.md)
- [Article R*332-8](article_r332-8.md) - [Article R332-8](article_r332-8.md)
- [Article R332-9](article_r332-9.md) - [Article R332-9](article_r332-9.md)
- [Article R*332-10](article_r332-10.md) - [Article R332-10](article_r332-10.md)
- [Article R*332-11](article_r332-11.md) - [Article R332-11](article_r332-11.md)
- [Article R*332-12](article_r332-12.md) - [Article R332-12](article_r332-12.md)
- [Article R*332-13](article_r332-13.md) - [Article R332-13](article_r332-13.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816399 Identifiant: LEGIARTI000006816400
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###### Article R*332-10 ###### Article R332-10
Le passif mentionné aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 333-1 est représenté à Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être
l'actif dans les mêmes conditions que les provisions techniques ou, à défaut de représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
valeurs, en espèces en caisse ou en banque. Toutefois, lorsqu'une contribution
est demandée aux bénéficiaires, la provision de prévoyance en faveur des
employés et agents doit être représentée uniquement par des valeurs admises en
couverture des provisions techniques.<br />
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à
l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui
les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou
en banque.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816421 Identifiant: LEGIARTI000006816422
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###### Article R*332-11 ###### Article R332-11
L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur
prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre
qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de chargé de l'économie et des finances.
l'économie et des finances.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816435 Identifiant: LEGIARTI000006816436
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###### Article R*332-12 ###### Article R332-12
Les provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2
moyen de versements de rentes viagères sont représentées à l'actif dans les doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité
conditions prévues à l'article R. 332-2 ; toutefois, les immeubles sont admis locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et
sans limitation. sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816454 Identifiant: LEGIARTI000006816455
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R013XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R013XXAB
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###### Article R*332-13 ###### Article R332-13
Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale
concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent d'au moins deux ans.<br />
être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de
crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle
répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le
nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française
de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant
nominal.<br />
Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de
garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses
établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société
dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent
100 millions de francs.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-17 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1985-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006816324 Identifiant: LEGIARTI000006816325
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAE Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R002XXAF
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###### Article R332-2 ###### Article R*332-2
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues
R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à
et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :<br /> l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :<br />
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.<br />
la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance
d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces
valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture
de chaque exercice ;<br />
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de 1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses
valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;<br />
aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues
à la clôture de chaque exercice ;<br /> 2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et
obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de
Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;<br />
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br /> valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 4° Actions et autres valeurs mobilières
inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses
françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;<br />
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou 5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à
à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs.<br /> l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;<br />
4° bis Actions et parts de sociétés commerciales françaises non inscrites à la 6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par
cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques.<br />
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou 7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de
inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par capitalisation ;<br />
arrêté du ministre de l'économie et des finances ;<br />
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds 8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans
communs de placement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
l'économie.<br />
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.<br /> 9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les
conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements B. - Actifs immobiliers.<br />
et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le
ministre de l'économie et des finances.<br />
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle où 10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;<br />
la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions
déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.<br />
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du 11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et
propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;<br /> parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas
par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux 12° Droits réels immobiliers ;<br />
règles de fonctionnement de ce marché ;<br />
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits 13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle
hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les
condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et
départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le des finances.<br />
ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier
rang sur un même immeuble n'excède pas 80 p. 100 de la valeur estimative dudit
immeuble.<br />
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les C. - Prêts, bons et dépôts.<br />
conditions déterminées par décret ;<br />
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, 14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires administratifs ;<br />
d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.<br />
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du 15° Prêts aux établissements publics de l'Etat, à l'exception des établissements
code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux de crédit ;<br />
sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées
émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit
bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité local
intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et
sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.<br />
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou 16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de
autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans
organismes ;<br /> les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;<br />
10° bis Les prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle dans les 17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les
conditions prévues à l'article R. 322-74 et sur autorisation donnée cas par cas conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas
par le ministre de l'économie.<br /> par le ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et 18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises
commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du industrielles et commerciales, à l'exclusion des établissements de crédit ;<br />
ministre de l'économie et des finances.<br />
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la 19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions
limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;<br /> fixées à l'article R. 332-14 ;<br />
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurances dans lesquelles des 20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à
entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, l'article R. 332-15 ;<br />
individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à
20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des
provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le
ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les 21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;<br />
accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1
et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre
1974 ;<br />
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une 22° bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et
liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;<br /> des finances ;<br />
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les 23° Bons du Trésor ;<br />
banques.
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux de la
Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements
de crédit.<br />
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
placements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816350
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBA
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###### Article R332-3-1
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs
mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre
chargé de l'économie et des finances :<br />
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :<br />
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;<br />
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le
ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des
valeurs mentionnées ci-dessus ;<br />
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par
une même société ou par un même fonds ;<br />
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises
par une même société ;<br />
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
société immobilière ou foncière non cotée.<br />
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50
p. 100 des actions d'une même société.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816359
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816359.xml
---
###### Article R332-3-2
1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire
français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les
conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis
en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du
montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur
autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas,
par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française
et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;<br />
2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le
ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du
représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations
aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel,
accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.<br />
3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers
est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes
aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de
l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la
représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition
d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 2000-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006816364
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXDA
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---
###### Article R332-3-3
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent
être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant
garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les
valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs
figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1988-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006816366
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816366.xml
---
###### Article R332-3-4
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes
sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles
cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.<br />
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :<br />
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;<br />
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ;<br />
- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;<br />
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué
par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.

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@ -1,20 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-04-22 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816370 Identifiant: LEGIARTI000006816371
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R004XXAC
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###### Article R332-4 ###### Article R332-4
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :<br />
les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :<br />
- les avances sur contrats ;<br /> - les avances sur contrats ;<br />
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, - les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus,
jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant. jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816374 Identifiant: LEGIARTI000006816375
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R005XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R005XXAB
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###### Article R*332-5 ###### Article R332-5
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital
variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur
@ -16,8 +16,8 @@ de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placeme
entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions
fixées par ladite composition.<br /> fixées par ladite composition.<br />
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3
332-3.<br /> et R. 332-3-1.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font
l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur

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@ -1,23 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816383 Identifiant: LEGIARTI000006816384
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###### Article R*332-7 ###### Article R332-7
Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches
et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :<br />
articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :<br />
En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la
les banques ;<br /> limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;<br />
2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou
l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre
créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites chargé de l'économie et des finances ;<br />
opérations.
3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les
créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

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@ -1,26 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816388 Identifiant: LEGIARTI000006816389
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R008XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816388.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816389.xml
--- ---
###### Article R*332-8 ###### Article R332-8
Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent
de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :<br /> être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au
titre desdites acceptations.
1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;<br />
2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.<br />
Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au
cédant.<br />
Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en
représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant
égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°,
a, de l'article R. 332-20.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175717
###### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif. ###### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif.
- [Article R*332-14](article_r332-14.md) - [Article R332-14](article_r332-14.md)
- [Article R*332-15](article_r332-15.md) - [Article R332-15](article_r332-15.md)
- [Article R332-16](article_r332-16.md) - [Article R332-16](article_r332-16.md)
- [Article R332-17](article_r332-17.md) - [Article R332-17](article_r332-17.md)
- [Article R*332-18](article_r332-18.md) - [Article R*332-18](article_r332-18.md)

View file

@ -1,16 +1,29 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816478 Identifiant: LEGIARTI000006816479
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816478.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816479.xml
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###### Article R*332-14 ###### Article R332-14
Les entreprises ne peuvent pas acquérir d'immeubles grevés de droits réels Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les
représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation
leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la
de l'économie et des finances. construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure
à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts
amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être
garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de
délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement
les chartes-parties d'affrètement.<br />
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du
prix d'acquisition du navire.<br />
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée
peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances,
couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans
une autre monnaie.

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@ -1,26 +1,30 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816503 Identifiant: LEGIARTI000006816504
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816503.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816504.xml
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###### Article R*332-15 ###### Article R332-15
Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être
valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article
immeubles constituant la garantie de ce prêt.<br /> 2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions
peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République
française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas
excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du
prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.<br />
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se
en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de
résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit
constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus
mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou
intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux
capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y
de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par
valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en
revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins. considération est effectif pour les deux tiers au moins.

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@ -1,29 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816534 Identifiant: LEGIARTI000006816535
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816534.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816535.xml
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###### Article R332-16 ###### Article R332-16
Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues
concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres
l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des
la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un
supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts intermédiaire habilité.
amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être
garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de
délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement
les chartes-parties d'affrètement.<br />
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du
prix d'acquisition du navire.<br />
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée
peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des
provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre
monnaie.

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@ -1,16 +1,23 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816549 Identifiant: LEGIARTI000006816550
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816549.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816550.xml
--- ---
###### Article R332-17 ###### Article R332-17
Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3
soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds
Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou,
justifications de dépôt dans une banque. sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des
finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même
article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du
commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.<br />
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de
l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175730
###### Section III : Estimation des éléments d'actif. ###### Section III : Estimation des éléments d'actif.
- [Article R*332-19](article_r332-19.md) - [Article R332-19](article_r332-19.md)
- [Article R332-20](article_r332-20.md) - [Article R332-20](article_r332-20.md)
- [Article R*332-21](article_r332-21.md) - [Article R*332-21](article_r332-21.md)
- [Article R*332-22](article_r332-22.md) - [Article R*332-22](article_r332-22.md)

View file

@ -1,27 +1,22 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816590 Identifiant: LEGIARTI000006816591
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816590.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816591.xml
--- ---
###### Article R*332-19 ###### Article R332-19
A l'exception des obligations indexées et participantes, les valeurs mobilières Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R.
amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 ainsi que les valeurs 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres
mentionnées au 3° de ce même article sont évaluées à leur prix d'achat par les participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.<br />
entreprises d'assurance et de capitalisation.<br />
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement,
l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du
jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est
lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à
ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas
contraire. Pour l'application des dispositions du présent article, les titres de contraire.
rentes de l'emprunt national pour la reconstruction et l'équipement, dont
l'émission a été autorisée par le décret du 21 janvier 1949, sont assimilés aux
valeurs mobilières amortissables mentionnées au premier alinéa du présent
article.

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@ -1,24 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-17 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006816609 Identifiant: LEGIARTI000006816610
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816609.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816610.xml
--- ---
###### Article R332-20 ###### Article R332-20
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les
entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations actifs mentionnés à l'article R. 332-2 font l'objet d'une double évaluation :<br />
successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation
des provisions techniques :<br />
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de 1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de
revient ;<br /> revient ;<br />
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;<br /> a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites
à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de
@ -39,44 +38,36 @@ Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués e
les provisions pour dépréciation.<br /> les provisions pour dépréciation.<br />
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des 2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
placements :<br /> placements ;<br />
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :<br /> a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :<br />
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du terme des - en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du
bourses françaises de valeurs, pour le premier cours à terme du jour de second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du
l'inventaire ;<br /> jour de l'inventaire ;<br />
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du comptant ou à - en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle
la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le premier ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier
cours du jour de l'inventaire ;<br /> cours connu au jour de l'inventaire ;<br />
En ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
cours connu au jour de l'inventaire.<br /> au jour de l'inventaire ;<br />
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues
pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;<br />
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est
prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une
expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un
accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.<br /> accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et
l'entreprise.<br />
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente
hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble,
réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de
réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la
ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à
l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser rembourser ;<br />
;<br />
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du 3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du
présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des
placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué
une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.<br /> une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à
l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces
valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation
prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175754
###### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. ###### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
- [Article R*332-37](article_r332-37.md) - [Article R332-37](article_r332-37.md)
- [Article R*332-38](article_r332-38.md) - [Article R332-38](article_r332-38.md)
- [Article R*332-40](article_r332-40.md) - [Article R332-39](article_r332-39.md)
- [Article R332-40](article_r332-40.md)
- [Article R332-41](article_r332-41.md) - [Article R332-41](article_r332-41.md)
- [Article R332-42](article_r332-42.md) - [Article R332-42](article_r332-42.md)
- [Article R*332-43](article_r332-43.md) - [Article R332-43](article_r332-43.md)
- [Article R332-44](article_r332-44.md)

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@ -1,18 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006817040 Identifiant: LEGIARTI000006817041
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R037XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R037XXAB
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###### Article R*332-37 ###### Article R332-37
Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises
immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat
techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège membre de la Communauté économique européenne.<br />
social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des
17 de l'article R. 321-1. deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en
nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées
à la représentation des provisions techniques.

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@ -1,23 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1986-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006817072 Identifiant: LEGIARTI000006817073
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R038XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R038XXAB
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###### Article R*332-38 ###### Article R332-38
Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts et Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets
consignations ou à la Banque de France, les valeurs mobilières ainsi que les hypothécaires, les bons et les espèces affectés à la représentation des
actes constatant des créances ou la propriété de parts de sociétés immobilières provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent
affectées à la représentation des provisions techniques dans les conditions être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R.
assurances.<br /> 332-43.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont
le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches
mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817104
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R039XXAB
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###### Article R332-39
Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R.
332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé
de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse
des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la
représentation :<br />
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles
qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion
des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de
l'article R. 321-1 ;<br />
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée
au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1°
ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur
demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder
dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte
afférente à cette majoration.<br />
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable
du ministre chargé de l'économie et des finances.

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@ -1,38 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817157 Identifiant: LEGIARTI000006817158
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R040XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R040XXAB
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###### Article R*332-40 ###### Article R332-40
Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à
provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru
éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des
réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que
précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.
l'article R. 332-39.<br />
Les éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières ou espèces, admissibles
en couverture des provisions techniques, comprennent notamment :<br />
- les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières, pour leur valeur
d'affectation telle qu'elle est fixée en application des dispositions
réglementaires ;<br />
- dans les conditions et limites fixées par la réglementation, les primes ou
cotisations restant à recouvrer, les avances sur contrats, les sommes portées à
l'actif du bilan dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis.<br />
En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt
correspondant de valeurs mobilières ou d'espèces à concurrence du montant de la
valeur d'affectation pour laquelle ces prêts sont admis en représentation des
provisions techniques.<br />
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même
dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques
et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.

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@ -1,28 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-17 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817223 Identifiant: LEGIARTI000006817224
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAB Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R041XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817223.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817224.xml
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###### Article R332-41 ###### Article R332-41
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont
dispositions suivantes :<br /> évaluées conformément aux dispositions suivantes :<br />
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou
non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à
du bilan du même exercice ;<br /> la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à
l'actif du bilan du même exercice ;<br />
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par 2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et
le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice
d'achat ;<br /> précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le
jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une souscription ou d'achat.
bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de
l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent,
sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du
dépôt.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817267 Identifiant: LEGIARTI000006817268
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R043XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R043XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817267.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817268.xml
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###### Article R*332-43 ###### Article R332-43
Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par
être retirés par l'entreprise intéressée.<br /> l'entreprise.<br />
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du
montant correspondant à ces primes ou lots. montant correspondant à ces primes ou lots.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817333
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817333.xml
---
###### Article R332-44
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle
les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation
des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175769
###### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ###### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
- [Article R*332-44](article_r332-44.md) - [Article R*332-45](article_r332-45.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1984-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006817332
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817332.xml
---
###### Article R*332-44
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des
Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 2002-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006817359
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817359.xml
---
###### Article R*332-45
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158744
##### Chapitre III : Revenu des placements. ##### Chapitre III : Revenu des placements.
- [Article R*333-1](article_r333-1.md) - [Article R333-1](article_r333-1.md)
- [Article R*333-2](article_r333-2.md) - [Article R333-2](article_r333-2.md)
- [Article R*333-3](article_r333-3.md)

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817776 Identifiant: LEGIARTI000006817777
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817776.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817777.xml
--- ---
###### Article R*333-1 ###### Article R333-1
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à
admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du
prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de
R. 331-3 et R. 331-6.<br /> capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du
national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des
soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu
l'acquisition de ces mêmes titres. lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1990-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006817792 Identifiant: LEGIARTI000006817793
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817792.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/77/LEGIARTI000006817793.xml
--- ---
###### Article R*333-2 ###### Article R333-2
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de
capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant
au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques.<br /> mathématiques.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du
national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article. conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1984-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006817801
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X333R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817801.xml
---
###### Article R*333-3
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des
Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.

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@ -1,15 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1985-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006822150 Identifiant: LEGIARTI000006822151
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X431R017XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X431R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/21/LEGIARTI000006822150.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/21/LEGIARTI000006822151.xml
--- ---
###### Article R*431-17 ###### Article R*431-17
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles
sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à
l'article R. 332-2. l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles
R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le
montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs
disponibles du fonds.

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 1984-11-23 Date de fin: 1985-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006822213 Identifiant: LEGIARTI000006822214
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X431R023XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X431R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/22/LEGIARTI000006822213.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/22/LEGIARTI000006822214.xml
--- ---
###### Article R*431-23 ###### Article R*431-23
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de
réassurance en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis
332-2, dans les conditions fixées à l'article R. 332-3. aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le
calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est
rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.