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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 2011-11-26
-Identifiant: LEGIARTI000006823350
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X441R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/33/LEGIARTI000006823350.xml
+Date de début: 2011-11-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024851199
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/85/11/LEGIARTI000024851199.xml
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###### Article R*441-13
Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la
-souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire,
-mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut
-effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.
-
-Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au
-public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le
-cadre des catégories suivantes :
-
-a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
-
-b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des
-courtiers ;
-
-c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux
-et des courtiers ;
-
-d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par
-arrêté du ministre de l'économie et des finances.
+souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire
+au sens de l'article L. 511-1, mandataire de ladite entreprise, qui peut
+collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le
+compte de cette entreprise.
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune
redistribution de la part de l'intermédiaire.