Loi n°73-8 du 4 janvier 1973 MISE EN OEUVRE DE L'ACTIONNARIAT DU PERSONNEL DANS LES BANQUES NATIONALES, LES ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES

ARTICLES 1 A 6 : DISPOSITIONS COMMUNES
 ARTICLES 7 A 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BANQUES NATIONALES
ARTICLES 9 A 12 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES
ARTICLES 13 A 17 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888683
Ancien identifiant: 1LX9738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/86/JORFTEXT000000888683.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-07
Date de fin: 1990-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006797910
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797910.xml
Date de début: 1990-02-26
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006797911
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797911.xml
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###### Article L322-12
@ -17,17 +17,8 @@ notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des
actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à
ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.<br />
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces
sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le
seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés
des droits d'enregistrement. Une entreprise nationale d'assurance peut détenir
une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe.<br />
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été
versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.<br />
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les
entreprises constituant le groupe.<br />
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la
capital d'une autre entreprise du même groupe.<br />
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006797932
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L13AXXAA
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Date de début: 1990-02-26
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006797933
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797933.xml
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###### Article L322-13
Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont le capital appartient à
l'Etat. Toutefois, dans la limite d'un quart au plus de ce capital, les actions
de ces sociétés peuvent être distribuées ou cédées dans les conditions prévues
par l'article L. 322-22.
Les sociétés centrales sont des société anonymes dont l'Etat détient,
directement ou indirectement, les trois quarts au moins du capital social.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006798070
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798070.xml
Date de début: 1990-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798071
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798071.xml
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###### Article L322-22
Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales
d'assurance peuvent :<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés
centrales d'assurance peuvent :<br />
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises
nationales d'assurance ;<br />
b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et
consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet,
et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.
b) Soit être cédées à titre onéreux.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006798090
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798090.xml
Date de début: 1990-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798091
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X322L24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798091.xml
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###### Article L322-24
@ -14,17 +14,4 @@ Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.<br />
Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22
sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de
nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas
applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la
Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit
national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les
personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les
sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance
ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur.<br />
Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes,
établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en
Conseil d'Etat.
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.