Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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@ -6,10 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175707
###### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
- [Article R*331-6](article_r331-6.md)
- [Article R331-6](article_r331-6.md)
- [Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.](paragraphe_7)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006816253
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816253.xml
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 1991-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006816254
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816254.xml
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###### Article R*331-6
###### Article R331-6
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
les suivantes :<br />
@ -36,12 +36,17 @@ conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article
d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements
respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;<br />
6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges
exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des
éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile
dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la
loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août
1975.<br />
6° Provision pour égalisation :<br />
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque
atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée
dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre
1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 ;<br />
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique
éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions
fixées à l'article R. 331-33.<br />
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les
entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188073
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###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
- [Article R331-33](article_r331-33.md)
- [Article R331-34](article_r331-34.md)
- [Article R331-35](article_r331-35.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816307
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816307.xml
---
###### Article R331-33
La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit,
mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des
exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique
éventuel de la branche.<br />
L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une
part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation
aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre
part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais
directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres
charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de
l'assurance.<br />
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être
obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne
des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices
précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en
réassurance.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006816308
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816308.xml
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###### Article R331-34
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont
l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au
cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de
compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la
provision pour égalisation afférente à cette branche.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816309
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816309.xml
---
###### Article R331-35
Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R.
331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets
de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit
à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006817954
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817954.xml
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006817955
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817955.xml
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###### Article R334-5
@ -73,6 +73,6 @@ méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées
matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.<br />
Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques
tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne
annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois
derniers.
crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge
moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des
trois derniers.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188114
###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
- [Article R334-7](article_r334-7.md)
- [Article R334-7-1](article_r334-7-1.md)
- [Article R334-8](article_r334-8.md)
- [Article R334-9](article_r334-9.md)
- [Article R334-10](article_r334-10.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006818075
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/80/LEGIARTI000006818075.xml
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###### Article R334-7-1
Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche
mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte
de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à
l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé
pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1
400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.<br />
Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions
mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont
remplies.<br />
Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux
sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à
leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter
le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de
compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises
étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie
à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté
économique européenne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006817987
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817987.xml
Date de début: 1991-04-27
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006817988
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817988.xml
---
###### Article R334-7
@ -17,22 +17,32 @@ tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :<br />
- 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque
l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche
mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ;<br />
- 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne si
l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche
mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou
cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a
dépassé 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4
p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise
;<br />
- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque
- 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque
l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche
mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;<br />
mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour
les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas
soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de
1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. - 300.000
unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise
est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux
1 à 8, 16 à 18 du même article ;<br />
- 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque
l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche
mentionnée aux 9 et 17 du même article.<br />
Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme
mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces
derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités
de compte de la Communauté économique européenne.<br />
Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance
mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement
fixés à 1 050 000, 300 000, 225 000 et 150 000 unités de compte de la Communauté
économique européenne.<br />
Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans
plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de