Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000046113562
NOR: AGRT2218323R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/11/35/JORFTEXT000046113562.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022665206
###### Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
- [Article L431-11](article_l431-11.md)
- [Article L431-11-1](article_l431-11-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/24/LEGIARTI000046122414.xml
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###### Article L431-11-1
La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en
œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des
risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces
risques.

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@ -7,4 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000022665204
###### Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
- [Article L442-1](article_l442-1.md)
- [Article L442-1-1](article_l442-1-1.md)
- [Article L442-1-2](article_l442-1-2.md)
- [Article L442-1-3](article_l442-1-3.md)
- [Article L442-1-4](article_l442-1-4.md)
- [Article L442-1-5](article_l442-1-5.md)
- [Article L442-2](article_l442-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/25/LEGIARTI000046122588.xml
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###### Article L442-1-1
Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant
les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du code
rural et de la pêche maritime afin :<br />
1° D'exercer, au sens du premier alinéa du I de l'article L. 310-1-1 du présent
code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont
les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques
couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des
risques du portefeuille de ces derniers ;<br />
2° De fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et
d'indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement
nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l'article L.
361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions
prévues à l'article L. 361-4-2.<br />
Pour l'exercice de l'activité de réassurance prévue au 1°, un traité de
réassurance précise notamment la nature et l'étendue des risques cédés, les
conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre
vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les
modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie
des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les
conditions qu'il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques
auprès d'une entreprise de réassurance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/26/LEGIARTI000046122607.xml
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###### Article L442-1-2
I. - Le groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 est créé par une convention
qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités
d'exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient
des stipulations aux termes desquelles :<br />
1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée
par le décret mentionné au 1° de l'article L. 442-1-1, du risque associé à
chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur
patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations
spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du
groupement ;<br />
3° L'exclusion d'un membre peut être prononcée, après application d'une clause
de résolution amiable des différends et à l'issue d'une procédure
contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de
non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.<br />
II. - Pour la constitution du groupement, les entreprises d'assurance qui
participent à l'élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui
commercialisent, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du
29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques
climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.<br />
III. - La convention de constitution du groupement est agréée par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation
publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des
risques climatiques en agriculture et n'ayant pas participé à l'élaboration de
la convention ainsi qu'après avis de l'Autorité de la concurrence.<br />
Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du
groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/26/LEGIARTI000046122616.xml
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###### Article L442-1-3
A l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après
l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant
développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en
l'absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l'article
L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche
maritime n'est pas considérée comme satisfaisante par l'autorité administrative,
celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l'article L.
442-1-1, publier un avis d'appel à manifestation d'intérêt dans un journal
spécialisé du secteur de l'assurance ainsi qu'au Journal officiel de l'Union
européenne. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie
établit la liste des entreprises d'assurance ayant manifesté leur intérêt et qui
sont appelées à participer à l'élaboration de la convention constitutive à
partir d'une date fixée par le même arrêté.<br />
La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles
prévues au III de l'article L. 442-1-2, sans qu'il soit toutefois besoin de
procéder dans ce cas à une consultation publique.<br />
En l'absence d'accord entre les entreprises d'assurance sur la convention
constitutive du groupement ou à défaut d'agrément de cette convention, le
groupement peut être créé par décret pris après avis de l'Autorité de la
concurrence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/26/LEGIARTI000046122625.xml
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###### Article L442-1-4
I. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des produits d'assurance
contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et
qui respecte les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L.
361-4-1 du même code est membre du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1
du présent code.<br />
Lorsqu'une entreprise d'assurance ne détient plus dans son portefeuille de
contrats d'assurance en cours de validité contre les risques climatiques en
agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L.
361-4 du code rural et de la pêche maritime, elle se retire du groupement dans
les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L 442-1-2 du
présent code.<br />
II. - Les entreprises de réassurance ou leur représentant et la Caisse centrale
de réassurance peuvent prendre part à la gouvernance ou aux instances
consultatives et délibératives du groupement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046122644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/26/LEGIARTI000046122644.xml
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###### Article L442-1-5
Le groupement remet chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution un document qui :<br />
1° Retrace sa comptabilité ;<br />
2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux
entreprises d'assurance.