Décret n° 93-382 du 19 mars 1993 harmonisant certaines dispositions relatives à l'assurance vie et à la capitalisation

LE CHAP. II (ART. R132 ET R132-2 ISSUS DES ART. 2 ET 3-1 DU DECRET 851447 DU 30-12-1985) DU TITRE III DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) EST INTITULE "LES ASSURANCES SUR LA VIE ET LES OPERATIONS DE CAPITALISATION".
LA SECTION V (ART. R150-19 A R150-23 ET R150-24 ISSUS DES ART. 2 DES DECRETS 82617 DU 16-07-1982,83328 DU 21-04-1983 ET 841169 DU 21-12-1984) DU CHAP. UNIQUE DU TITRE V DU LIVRE I DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) EST ABROGE.
A L'ART. R150-6,LES MOTS "SORTIS DES URNES OU DESIGNES PAR DES ROUES OU TOUT AUTRE APPAREIL AGREE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" SONT SUPPRIMES ET REMPLACES PAR LES MOTS "ISSUS DE CE TIRAGE".
LE DERNIER AL. DE L'ART. R150-9 EST SUPPRIME (COMMUNICATION AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DES 2 LISTES DE TIRAGES AU SORT).
A L'ART. R150-10,LES MOTS "MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME QUI NE PEUT EXCEDER UN FRANC" SONT SUPPRIMES.
L'ART. R150-12 EST SUPPRIME (PUBLICITE DES LISTES DE TIRAGES AUSORT PAR LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION).
LE 1ER AL. DE L'ART. R150-15 EST AINSI REDIGE: "TOUTEFOIS,LES ENTREPRISES QUI PROCEDENT A L'IMPRESSION PAR TIRAGE ET PAR TARIFS DES LISTES MENTIONNEES A L'ART. R150-9 ET LES COMMUNIQUENT GRATUITEMENT A TOUT INTERESSE QUI LE DEMANDE PAR LETTRE SONT ADMISES A INSERER DANS LA PRESSE DES AVIS NE CONTENANT,OUTRE LES INDICATIONS PRESCRITES PAR L'ART. R150-13,QUE LA LISTE DES CONTRATS OU TITRES EFFECTIVEMENT REMBOURSABLES OU QU'UN EXTRAIT REGIONAL DE CETTE LISTE".
APPLICATION DE LA LOI 92665 DU 16-07-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000347249
NOR: ECOT9290029D
Ancien identifiant: 1DX993382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/72/JORFTEXT000000347249.xml
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République française 1993-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158253
- [Section I : Dispositions générales.](section_i) - [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Rachat.](section_ii) - [Section II : Rachat.](section_ii)
- [Section III : Tirages au sort.](section_iii) - [Section III : Tirages au sort.](section_iii)
- [Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.](section_v)

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175363
- [Article R150-9](article_r150-9.md) - [Article R150-9](article_r150-9.md)
- [Article R150-10](article_r150-10.md) - [Article R150-10](article_r150-10.md)
- [Article R150-11](article_r150-11.md) - [Article R150-11](article_r150-11.md)
- [Article R150-12](article_r150-12.md)
- [Article R150-13](article_r150-13.md) - [Article R150-13](article_r150-13.md)
- [Article R150-14](article_r150-14.md) - [Article R150-14](article_r150-14.md)
- [Article R150-15](article_r150-15.md) - [Article R150-15](article_r150-15.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812050
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812050.xml
---
###### Article R150-12
Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant
les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous
autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de
l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la
quinzaine de la réception.<br />
Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des
dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau
visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

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---
Date de début: 1982-07-20
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006175366
---
###### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
- [Article R150-19](article_r150-19.md)
- [Article R150-20](article_r150-20.md)
- [Article R150-21](article_r150-21.md)
- [Article R150-22](article_r150-22.md)
- [Article R150-23](article_r150-23.md)
- [Article R150-24](article_r150-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-20
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812066
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812066.xml
---
###### Article R150-19
A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises
pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les
porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.<br />
Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi
dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à
l'exclusion des acceptations en réassurance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-04-22
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812068
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812068.xml
---
###### Article R150-20
Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de
capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou
porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux
excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière
provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de
titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été
portées à la provision pour participation aux excédents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812070
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812070.xml
---
###### Article R150-21
Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir
dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de
participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera
pas inférieur à un taux minimum garanti.<br />
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les
conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués
séparément ou conjointement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812059
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812059.xml
---
###### Article R150-22
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction
d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier
et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour
les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse
d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période
maximale de dix ans.<br />
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions
suivantes :<br />
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le
taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues
à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle
propose de garantir la première année ;<br />
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet
d'une comptabilité distincte.<br />
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices,
une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un
vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations
bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de
l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.<br />
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si
le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur
pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R.
150-21, pour ledit exercice.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812060
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812060.xml
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###### Article R150-23
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour
l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de
rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à
l'article A. 150-3 du code des assurances.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006812061
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X150R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812061.xml
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###### Article R150-24
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et
antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.