Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Transposition partielle de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000038704633
NOR: ECOT1834391A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/70/46/JORFTEXT000038704633.xml
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République française 2019-07-01 00:00:00 +02:00
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livre_iii
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titre_vii

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@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031878248
- [Article A132-5-3](article_a132-5-3.md)
- [Article A132-6](article_a132-6.md)
- [Article A132-7](article_a132-7.md)
- [Article A132-7-1](article_a132-7-1.md)
- [Article A132-8](article_a132-8.md)
- [Article A132-9](article_a132-9.md)
- [Article A132-9-1](article_a132-9-1.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038707821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/78/LEGIARTI000038707821.xml
---
###### Article A132-7-1
I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article
L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement
:<br />
1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des
droits à retraite, indiquée de manière évidente ;<br />
2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle
supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime
de retraite de l'affilié ;<br />
3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations
contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;<br />
4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice
et l'affilié au cours des douze derniers mois ;<br />
5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers
mois.<br />
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la
notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à
retraite ”.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de
l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2,
les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les
droits sont en cours de service :<br />
-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un
rappel des options de versement correspondantes ;<br />
-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au
cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et
l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

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@ -1,31 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-10
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032879784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/87/97/LEGIARTI000032879784.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038714236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/42/LEGIARTI000038714236.xml
---
###### Article A132-7
I. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les
I. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les
informations suivantes sont communiquées à l'assuré :<br />
le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au
le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au
montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la
participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux
bénéfices ;<br />
le taux des frais prélevés par l'entreprise ;<br />
le taux des frais prélevés par l'entreprise ;<br />
le taux des taxes et prélèvements sociaux ;<br />
le taux des taxes et prélèvements sociaux ;<br />
le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes
le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes
et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au
contrat.<br />
II. Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les
II. Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les
informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :<br />
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions
@ -41,22 +41,22 @@ la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relati
à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le
contrat.<br />
III. Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22,
III. Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22,
l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de
l'adhérent comporte :<br />
la valeur des unités de compte sélectionnées ;<br />
la valeur des unités de compte sélectionnées ;<br />
les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de
les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de
compte ;<br />
le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier
le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier
exercice connu ;<br />
pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de
pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de
référence ;<br />
le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de
le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de
compte conservé par l'entreprise d'assurance.<br />
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée,
@ -64,12 +64,16 @@ constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement
collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que
définies à l'article A. 132-6.<br />
IV. ― 1° Pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22,
IV. 1° Pour l'application du treizième alinéa de l'article L. 132-22,
l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au
titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de
l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui
elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits
exprimés en parts de provision de diversification.<br />
exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la
rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont
présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec
lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des
risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.<br />
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision
mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de
@ -101,4 +105,24 @@ l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimatio
retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être
différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de
celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux
plein. "
plein. "<br />
4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une
information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information
précise :<br />
a) Le taux technique retenu ;<br />
b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation
annuel et l'évolution future des salaires ;<br />
c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné
au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la
fin de l'exercice considéré ;<br />
d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié
selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant
si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente
de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces
indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de
l'espérance de vie réelle de l'affilié.

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@ -1,44 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514630.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2019-08-12
Identifiant: LEGIARTI000038714192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/41/LEGIARTI000038714192.xml
---
###### Article A132-11
I. Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées
à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 11 et 13
à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices
à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un
compte de participation aux résultats.<br />
à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 15 de
l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à
attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte
de participation aux résultats.<br />
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les
catégories 1,2,3,4,5,6,7,12 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article
423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes
comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la
ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie
(modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. Solde de souscription
" et " B. Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend
également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les
éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires
correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du
règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de
l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux
sous-totaux " A. Solde de souscription " et " B. Charges d'acquisition et de
gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de
recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur
maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant
s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte
de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur
aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus
élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes
annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de
l'article A. 344-2.<br />
catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à
l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des
normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans
la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par
catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. Solde de
souscription " et " B. Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte
comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A.
344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties
accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à
l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des
normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans
la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, "
Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. Solde de souscription " et " B.
Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces
éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur
ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde
non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice
ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la
participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est
constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des
éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations
relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier
@ -199,4 +199,30 @@ c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros
est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut
toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats
techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de
constitution.<br />
IV. - Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de
l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à
attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de
participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire
d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les
modalités prévues aux deux alinéas suivants.<br />
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton
et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de
l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises
d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des
opérations par catégorie (modèle A, “ Catégories 1 à 19 ”), aux sous-totaux “
A.-Solde de souscription ” et “ B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ”.
Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de
l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers relatifs au canton. Cette part est égale à 85 % du solde
d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 et
relatifs au canton. Le compte de participation aux résultats comporte en outre
les sommes correspondant aux “ soldes de réassurance cédée ”, calculées
conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde
débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514699.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2019-08-12
Identifiant: LEGIARTI000038714176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/41/LEGIARTI000038714176.xml
---
###### Article A132-14
@ -34,7 +34,11 @@ règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables
relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de
l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la
rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, déduction faite des produits des
placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;<br />
placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes
relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ;<br />
au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux
mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des placements relatifs
aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle
supplémentaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/46/LEGIARTI000035514693.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2019-08-12
Identifiant: LEGIARTI000038714169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/41/LEGIARTI000038714169.xml
---
###### Article A132-16
@ -18,4 +18,10 @@ duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfic
Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée
maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation
aux bénéfices est de quinze ans.
aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices
évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa
de l'article L. 381-2 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un
délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué
pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce
même délai.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156968
- [Article A143-1](article_a143-1.md)
- [Article A143-2](article_a143-2.md)
- [Article A143-3](article_a143-3.md)
- [Article A143-3-4](article_a143-3-4.md)

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@ -1,36 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514725.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038714156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/41/LEGIARTI000038714156.xml
---
###### Article A143-2
I. En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux
adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut
I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents
d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un
fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut
excéder un mois :<br />
le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux
comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L.
381-2 ;<br />
-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités
auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;<br />
les modalités d'exercice du transfert ;<br />
-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et
financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;<br />
le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un
-les modalités d'exercice du transfert ;<br />
-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un
des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;<br />
le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas
échéant.<br />
-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour
lesquels une option d'investissement est active, des informations
supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants
;<br />
II. Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la
situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire.<br />
-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le
versement de leurs prestations ;<br />
III. Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres
prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou du fonds de
-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant,
ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les
montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de
prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.<br />
Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des
informations du présent I.<br />
II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à
l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de
l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire
ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son
ensemble.<br />
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres
prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de
retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas
échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les
prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038709368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/93/LEGIARTI000038709368.xml
---
###### Article A143-3-4
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les
informations suivantes :<br />
1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du
fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite
professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;<br />
2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;<br />
3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes
aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite
;<br />
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les
conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;<br />
5° Des informations sur le profil d'investissement ;<br />
6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires
;<br />
7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans
omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;<br />
8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du
régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode
d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices
techniques et financiers ;<br />
10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des
prestations, le cas échéant ;<br />
11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les
affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les
informations relatives aux performances passées des investissements liés au
régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période
de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;<br />
12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour
les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;<br />
13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir
le versement de leurs prestations de retraite ;<br />
14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles
l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un
autre organisme ;<br />
15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs
environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris
en considération dans la stratégie d'investissement ;<br />
16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment
des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de
l'organisme garantissant le contrat.<br />
Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités
de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les
affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas
échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de
rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-07
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035514737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/51/47/LEGIARTI000035514737.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038714263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/42/LEGIARTI000038714263.xml
---
###### Article A344-2
@ -50,14 +50,13 @@ auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ;<br />
13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles
L. 143-1 et L. 144-2 ;<br />
14. Opérations relevant de l'article L. 134-1 et opérations relevant de
l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;<br />
14 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
134-1 et relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;<br />
15. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 ne relevant pas du 14 et dont les droits sont exprimés en unités de compte
;<br />
15 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ;<br />
16. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L.
143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;<br />
19 Acceptations en réassurance (vie) ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027888901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/89/LEGIARTI000027888901.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038714254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/42/LEGIARTI000038714254.xml
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###### Article A370-1
@ -13,12 +13,12 @@ Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'instituti
visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale
et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :<br />
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de
la République française ;<br />
a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la
République française ;<br />
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire
mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les
modalités de versement des cotisations ;<br />
mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties
offertes et les modalités de versement des cotisations ;<br />
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services
de retraite professionnelle supplémentaire ;<br />