Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507291 Ancien identifiant: 1DX976667 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-09-08
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Date de fin: 2017-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000029427625
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/76/LEGIARTI000029427625.xml
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Date de début: 2017-11-01
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Date de fin: 2019-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000035001639
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/00/16/LEGIARTI000035001639.xml
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###### Article R131-1
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Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :<br />
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I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :<br />
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1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article
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R. 332-2 ;<br />
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@ -30,22 +30,33 @@ actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;<br />
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7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou
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actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.<br />
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Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la
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combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit
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être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux
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dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de
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compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au
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total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général
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des impôts, ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les
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unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas
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dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I
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du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour l'appréciation de
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ces deux derniers plafonds, en ce qui concerne les unités de compte relevant du
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5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements
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autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime
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représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30
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%.<br />
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II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :<br />
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Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition
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d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est
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substituée, par un avenant au contrat.
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1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° et du
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4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
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2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4°
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et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
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3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des
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impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;<br />
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4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne
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dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.<br />
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Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les
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unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou
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parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I
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est prise en compte.<br />
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Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une
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prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces
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plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.<br />
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Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération
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ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est
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dépassé est autorisée.<br />
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III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de
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disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui
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est substituée, par un avenant au contrat.
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