Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2017-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-08
Date de fin: 2017-11-01
Identifiant: LEGIARTI000029427625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/76/LEGIARTI000029427625.xml
Date de début: 2017-11-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035001639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/00/16/LEGIARTI000035001639.xml
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###### Article R131-1
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :<br />
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :<br />
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article
R. 332-2 ;<br />
@ -30,22 +30,33 @@ actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;<br />
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou
actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.<br />
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la
combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit
être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux
dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de
compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au
total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général
des impôts, ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les
unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas
dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I
du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour l'appréciation de
ces deux derniers plafonds, en ce qui concerne les unités de compte relevant du
5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements
autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime
représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30
%.<br />
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :<br />
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition
d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est
substituée, par un avenant au contrat.
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° et du
4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4°
et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des
impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;<br />
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne
dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.<br />
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les
unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou
parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I
est prise en compte.<br />
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une
prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces
plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.<br />
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération
ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est
dépassé est autorisée.<br />
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de
disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui
est substituée, par un avenant au contrat.