Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157199
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##### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
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- [Article L112-1](article_l112-1.md)
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- [Article L112-2](article_l112-2.md)
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- [Article L112-3](article_l112-3.md)
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- [Article L112-4](article_l112-4.md)
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- [Article L112-5](article_l112-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-11-02
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Date de fin: 2015-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000006791887
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X112L02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/18/LEGIARTI000006791887.xml
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###### Article L112-2
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L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et
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les garanties avant la conclusion du contrat.<br />
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Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du
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projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le
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contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que
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les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance
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précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi
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française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet
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du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en
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particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en
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justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la
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succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un
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contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré
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une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le
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fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable,
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le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation,
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ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de
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déclenchement différents.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective
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des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les
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dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa
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souscription.<br />
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La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police
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ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.<br />
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Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de
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prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat
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suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après
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qu'elle lui est parvenue.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances
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sur la vie.
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157248
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- [Article L124-2](article_l124-2.md)
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- [Article L124-3](article_l124-3.md)
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- [Article L124-4](article_l124-4.md)
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||||
- [Article L124-5](article_l124-5.md)
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@ -0,0 +1,60 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-11-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792609
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X124L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792609.xml
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###### Article L124-5
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La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait
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dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la
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responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité
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professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret
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en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour
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d'autres garanties.<br />
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Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième
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alinéa du présent article.<br />
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La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les
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conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable
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survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de
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résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments
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constitutifs du sinistre.<br />
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La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les
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conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est
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antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la
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première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise
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d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date
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de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date
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des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre
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les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à
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la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu
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connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou
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l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne
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couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il
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établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la
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souscription de la garantie.<br />
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Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être
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inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai
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subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant
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l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un
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niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions
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définies par décret.<br />
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Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées
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par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait
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dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°
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2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans
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qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
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121-4.<br />
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties
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d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de
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la garantie dans le temps.
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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-12-31
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Date de fin: 2003-11-02
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Identifiant: LEGIARTI000006796161
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796161.xml
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||||
Date de début: 2003-11-02
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006796162
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L02AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796162.xml
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###### Article L251-2
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Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code
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de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,
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engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un
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||||
ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux
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engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un
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||||
ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux
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activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou
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||||
plusieurs réclamations.<br />
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@ -25,33 +25,35 @@ Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même
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code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour
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lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du
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contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre,
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dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de
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dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de
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l'assuré garanties au moment de la première réclamation.<br />
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Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première
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réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la
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date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
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sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils
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résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du
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contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.<br />
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date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors
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que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et
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||||
dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration
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des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du
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sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.<br />
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Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son
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décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de
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la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres
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pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le
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contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie
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des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de
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validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des
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activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai
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ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres
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dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise
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des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période
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de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des
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activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des
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garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
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||||
Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les
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sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise
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d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur
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à celui de l'année précédant la fin du contrat.<br />
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Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de
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Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de
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l'assuré à la date de la souscription.<br />
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Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée
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par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en
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vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application
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des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.
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||||
des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
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