Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2003-11-02 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157199
##### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)
- [Article L112-5](article_l112-5.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-02
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006791887
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X112L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/18/LEGIARTI000006791887.xml
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###### Article L112-2
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et
les garanties avant la conclusion du contrat.<br />
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du
projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le
contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que
les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance
précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi
française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet
du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en
particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en
justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la
succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un
contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré
une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le
fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable,
le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation,
ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de
déclenchement différents.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective
des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les
dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa
souscription.<br />
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police
ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.<br />
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de
prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat
suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après
qu'elle lui est parvenue.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances
sur la vie.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157248
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
- [Article L124-5](article_l124-5.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792609
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X124L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792609.xml
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###### Article L124-5
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait
dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la
responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité
professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret
en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour
d'autres garanties.<br />
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième
alinéa du présent article.<br />
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable
survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de
résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments
constitutifs du sinistre.<br />
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est
antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la
première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise
d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date
de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date
des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre
les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à
la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu
connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou
l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne
couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il
établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la
souscription de la garantie.<br />
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être
inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai
subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant
l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un
niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions
définies par décret.<br />
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées
par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait
dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°
2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans
qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
121-4.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties
d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de
la garantie dans le temps.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-11-02
Identifiant: LEGIARTI000006796161
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796161.xml
Date de début: 2003-11-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796162
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X251L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796162.xml
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###### Article L251-2
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code
de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,
engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un
ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux
engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un
ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux
activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou
plusieurs réclamations.<br />
@ -25,33 +25,35 @@ Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même
code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour
lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du
contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre,
dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de
dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de
l'assuré garanties au moment de la première réclamation.<br />
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première
réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la
date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils
résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du
contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.<br />
date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors
que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et
dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration
des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du
sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.<br />
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son
décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de
la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres
pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le
contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie
des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de
validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des
activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai
ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres
dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise
des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période
de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des
activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des
garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les
sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise
d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur
à celui de l'année précédant la fin du contrat.<br />
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de
l'assuré à la date de la souscription.<br />
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée
par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en
vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.
des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.