LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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République française 1997-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174242
- [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795361
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X211L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/53/LEGIARTI000006795361.xml
---
###### Article L211-3
Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à
l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux
collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de
garanties financières suffisantes.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186873
###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
- [Article A331-21](article_a331-21.md)
- [Article A331-22](article_a331-22.md)
- [Article A331-24](article_a331-24.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006788052
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/80/LEGIARTI000006788052.xml
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###### Article A331-22
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la
somme :<br />
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser
après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date
majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes
d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres
d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;<br />
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le
31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette
date.<br />
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et
d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :<br />
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en
annexe.<br />
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi
de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de
cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires
reconnues par la commission de contrôle des assurances ;<br />
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des
emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser
4,5 p. 100.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats
d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet
la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats
d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L.
310-1 du code des assurances.