Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/98/JORFTEXT000000339812.xml
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République française 1976-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142795
- [Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer](chapitre_iv)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGISCTA000006157494
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##### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795710
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X213L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795710.xml
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###### Article L213-1
Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en
qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire
d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit
d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de
circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1.
Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance
maladie.<br />
Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à
l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à
moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises
d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.<br />
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L.
211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en
qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire
d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité
d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une
déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des
contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du
produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance
maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006795724
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X213L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795724.xml
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###### Article L213-2
Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se
rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de
1.000 F à 15.000 F.