LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Modification du code de procédure pénale, du code monétaire et financier, du code pénal, du code du travail, du code de justice administrative, du code de la défense, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière, du code de commerce, du code civil, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la consommation, du code de l'énergie, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code des douanes, du code du travail applicable à Mayotte. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation des articles 1er à 6 à compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 6 ter A, 25 octies. 
Modification de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte : abrogation des articles 1er, 12 ; modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : abrogation de l'article 25 ; création après la section 3 du chapitre Ier d'une section 3 bis : " De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics" (articles 18-1 à 18-10) ; modification des articles 20, 23, 1er, 2, 8, 11, 9. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création après l'article 4 quater de l'article 4 quinquies.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification des articles 32, 45, 52, 53, 59, 69 ; abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie ; création de l'article 89. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 6 (Abrogation du II).
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : création après l'article 39 des articles 39-1 à 39-3.
Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : modification de l'article 40-1. 
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 17, 17-1, 19, 21. 
Abrogation de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur. 
Modification de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer : création après l'article 1er de l'article 1er bis. 
Modification de de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : modification des articles 5, 53. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer : modification de l'article 2. 
Ratification, par l'article 39 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; par l'article 40 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; par l'article 140 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes ; par l'article 150 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. 
Transposition complète par l'article 67 de la présente loi, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 148 de la présente loi, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par le titre IV de la présente loi, de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 16 de la présente loi, de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement ; par les articles 46 et 122 de la présente loi, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 46 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033558528
NOR: ECFM1605542L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/55/85/JORFTEXT000033558528.xml
This commit is contained in:
République française 2016-12-11 00:00:00 +01:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000028742531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/25/LEGIARTI000028742531.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612774.xml
---
###### Article L112-10
@ -40,4 +40,7 @@ d'endommagement des biens fournis ;<br />
2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres
risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité
civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture
principale relative aux risques liés à ce voyage.
principale relative aux risques liés à ce voyage ;<br />
3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout
autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157300
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)

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@ -0,0 +1,95 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033577720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/77/LEGIARTI000033577720.xml
---
###### Article L131-4
<p align="left">
I.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1
sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif
qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou
actions et qui n'est pas en mesure de publier une valeur liquidative,
l'entreprise d'assurance peut :<br />
1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du
contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et
en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de
conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de
placement collectif ;<br />
2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les
facultés d'arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou
de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les
conversions en rentes ;<br />
3° Dans le cadre de l'information qu'elle transmet au contractant, calculer
les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la
partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d'actions ou de
parts de l'organisme de placement collectif concerné. L'entreprise indique
alors que cette partie du contrat n'a pas été intégrée au calcul des capitaux
ou des rentes garantis en raison de l'absence de valeur liquidative.<br />
II.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1
sont constituées de parts ou actions d'un organisme de placement collectif qui
fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou
actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait
l'objet d'un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions,
l'entreprise d'assurance peut :<br />
1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en
espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des
rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous
forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif
;<br />
2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les
facultés d'arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats
ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les
conversions en rentes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la valeur de
rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de
l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres,
nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les
contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs
liquidatives.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les
décisions de suspension ou de restriction prises par l'entreprise d'assurance
en application du 2°. Elle statue dans un délai de trente jours à compter de
la date de début de cette suspension ou de cette restriction. Lorsqu'une
décision de suspension ou de restriction est remise en cause par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts,
d'arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de
vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de
suspension sont exercées sur la base d'une valeur de rachat dont le calcul est
fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des
parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné qui aurait été
retenue sans l'exercice de cette faculté de suspension ou restriction par
l'entreprise d'assurance.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant
compte de l'intérêt des assurés et bénéficiaires de l'entreprise d'assurance,
de l'impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou
d'émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de
parts ou actions d'organismes de placement collectif et de sa capacité à
honorer, dans le futur, ses engagements d'assurance.<br />
III.-L'entreprise d'assurance informe sans délai l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I et
II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants
concernés.<br />
IV.-L'ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant
les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout
autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à
la réalisation des opérations susvisées.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
</p>

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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-9-3](article_l132-9-3.md)
- [Article L132-9-3-1](article_l132-9-3-1.md)
- [Article L132-9-4](article_l132-9-4.md)
- [Article L132-9-5](article_l132-9-5.md)
- [Article L132-10](article_l132-10.md)
- [Article L132-11](article_l132-11.md)
- [Article L132-12](article_l132-12.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030461813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/18/LEGIARTI000030461813.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033612761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612761.xml
---
###### Article L132-21-1
@ -32,7 +32,11 @@ valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la
valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle tienne compte
de la partie des primes mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à
l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année
donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année.<br />
donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. Cette
dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques
mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités
territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque
année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.<br />
Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de
rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033577402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/74/LEGIARTI000033577402.xml
---
###### Article L132-9-5
<p align="left">
Les entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance vie dont les
prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent
annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle
mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la
possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.<br />
Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport
adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre
chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non
liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi
que les moyens mis en œuvre pour les en informer.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027783042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/30/LEGIARTI000027783042.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000033612781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612781.xml
---
###### Article L141-7
@ -20,9 +20,14 @@ part de ce même organisme.<br />
Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association
souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et
peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil
d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des
assemblées générales.<br />
peuvent proposer à celle-ci une résolution.<br />
L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des
dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par
l'association.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des
adhérents lors des assemblées générales.<br />
II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par
la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000029144735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/47/LEGIARTI000029144735.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/29/LEGIARTI000033612949.xml
---
###### Article L144-2
@ -35,6 +35,24 @@ son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif
sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui
excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.<br />
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut
demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en
application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes
d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions
suivantes :<br />
1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;<br />
2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement
de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ;
pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est
intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;<br />
3° Le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est
inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts
supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit
revenu, prévue au II de l'article 1417 du code général des impôts.<br />
Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution
d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent
en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031499879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/49/98/LEGIARTI000031499879.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000033615061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/50/LEGIARTI000033615061.xml
---
###### Article L390-1
@ -15,4 +15,8 @@ l'article L. 322-3-2 et des titres V, VI et VII.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises d'assurance
établies dans les îles Wallis et Futuna, y compris à celles qui, par dérogation
aux dispositions de l'article L. 310-3-1, sont susceptibles de relever du régime
dit " Solvabilité II ".
dit " Solvabilité II ".<br />
L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027888396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/83/LEGIARTI000027888396.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000033612204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/22/LEGIARTI000033612204.xml
---
###### Article L421-9-1
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une des
entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou
présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées
au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard
d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 du
présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33
du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages.<br />
Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
@ -34,28 +33,18 @@ La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement
notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite
ci-dessus.<br />
II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres
est communiqué au fonds de garantie.<br />
II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel
d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée
au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.<br />
III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations.<br />
La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
au profit de la ou des entreprises qu'il a désignées est publiée au Journal
officiel de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante
de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des
dispositions du présent article.<br />
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en
informe le fonds de garantie.<br />
III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti,
l'Autorité en informe le fonds de garantie.<br />
IV.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments
administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit,
jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la
partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur
provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de
gestion pour le compte du fonds de garantie.
administratifs de l'entreprise défaillante en application du II de l'article L.
612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à
la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du
portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire
nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour
le compte du fonds de garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027888405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/84/LEGIARTI000027888405.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000033612198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612198.xml
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###### Article L423-2
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une des
entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide
de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du
directoire de celui-ci.<br />
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard
d'une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 du présent code la mesure
conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et
financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après
avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds.<br />
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans
un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de
@ -28,28 +28,16 @@ fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En ca
mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle
délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.<br />
II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres
est communiqué au fonds de garantie.<br />
II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel
d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée
au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.<br />
III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et
aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.<br />
La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas
échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est
publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère
l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été
transférés en vertu des dispositions du présent article.<br />
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en
informe le fonds de garantie.<br />
III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti,
l'Autorité en informe le fonds de garantie.<br />
IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
distincte. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une
distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et
financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une
surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les
contrats ont été transférés.<br />