Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1986-06-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1986-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006822924
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X432R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/29/LEGIARTI000006822924.xml
Date de début: 1986-06-06
Date de fin: 1991-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006822925
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X432R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/29/LEGIARTI000006822925.xml
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###### Article R*432-17
L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans
les conditions fixées ci-après.<br />
A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :<br />
1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie,
celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des
primes émises pendant l'exercice considéré au titre des opérations prévues aux
2° et 3° de l'article R. 432-1 ;<br />
2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de la
compagnie présente un solde bénéficiaire excédant 10 % du montant net desdites
primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au
compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par
convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;<br />
3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte
de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 %
du montant net des primes émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de
l'article R. 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est
pris en charge par le compte du Trésor.
Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse
chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la
part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie
verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.