Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507291 Ancien identifiant: 1DX976667 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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partie_reglementaire/livre_v/titre_i/chapitre_iii
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158985
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- [Article R513-2-1](article_r513-2-1.md)
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- [Article R513-2-1](article_r513-2-1.md)
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- [Article R513-3](article_r513-3.md)
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- [Article R513-3](article_r513-3.md)
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- [Article R513-4](article_r513-4.md)
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- [Article R513-4](article_r513-4.md)
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- [Article R513-5](article_r513-5.md)
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@ -1,62 +1,51 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-05-25
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Date de début: 1984-04-25
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Date de fin: 1984-04-25
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Date de fin: 1985-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006823711
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Identifiant: LEGIARTI000006823712
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R002XXAB
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R002XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823711.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823712.xml
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###### Article R513-2
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###### Article R513-2
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Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception
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Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception
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des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de
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des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de
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bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production,
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bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent
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reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux
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justifier préalablement à leur entrée en fonctions :<br />
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périodes.<br />
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Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées au
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3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou
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caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au
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deuxième alinéa de l'article R. 513-1.<br />
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I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent justifier :<br />
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a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
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a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté
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pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de
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pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de
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l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre
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l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la
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de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle,
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formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage
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ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
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professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines
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minimale de cinquante heures effectué en deux semaines au moins et un mois au
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au moins et deux mois au plus ;<br />
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plus.<br />
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b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six ans au moins de fonctions
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b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions
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relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les
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relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les
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services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
|
services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L.
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310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
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310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent
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général d'assurances ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel
|
général d'assurances, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel
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préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures, effectué en deux semaines
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d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et
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au moins et un mois au plus.<br />
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deux mois au plus ;<br />
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c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée
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c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de
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minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au
|
trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans
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plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un
|
ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau
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niveau suffisant de connaissances générales.<br />
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suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces
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connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R.
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514-5.<br />
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Ces durées de deux cents heures, six semaines et six mois sont remplacées
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Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées
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respectivement par :<br />
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respectivement par :<br />
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Cent heures, trois semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à
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Cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la
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l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;<br />
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vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;<br />
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Cinquante heures, deux semaines et un mois et demi pour les assurances
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Cent heures, trois semaines et deux mois pour les assurances populaires et la
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populaires et la capitalisation.<br />
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capitalisation. Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont
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également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2,
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II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes
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ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances
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intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel
|
mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
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complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire,
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513-1.
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sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures
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ou de cent heures mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite
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de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent
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l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-05-25
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Date de début: 1984-04-25
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Date de fin: 1984-04-25
|
Date de fin: 1992-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006823730
|
Identifiant: LEGIARTI000006823731
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R003XXAB
|
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R003XXAC
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||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823730.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823731.xml
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###### Article R513-3
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###### Article R513-3
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Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2
|
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent
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||||||
comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels
|
être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement
|
||||||
qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces
|
théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit
|
||||||
enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels.<br />
|
être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation
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pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage
|
||||||
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professionnel.<br />
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Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un
|
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de
|
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courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général
|
personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de
|
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d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième
|
capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais,
|
||||||
alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve
|
dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en
|
||||||
de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis
|
son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation.<br />
|
||||||
d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de
|
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l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même
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ministre.<br />
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Les stages ou fonctions effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée
|
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise
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à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces
|
mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage
|
||||||
entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit
|
d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une
|
||||||
auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.
|
société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de
|
||||||
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formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le
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|
ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis d'une commission
|
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|
paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration
|
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et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.<br />
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||||||
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||||||
|
Les stages professionnels effectués ou les fonctions effectuées auprès d'une
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||||||
|
entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit
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||||||
|
auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie
|
||||||
|
d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches
|
||||||
|
d'assurances différentes.
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@ -1,25 +1,22 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 1980-05-25
|
Date de début: 1984-04-25
|
||||||
Date de fin: 1984-04-25
|
Date de fin: 2006-08-31
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006823736
|
Identifiant: LEGIARTI000006823737
|
||||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R004XXAB
|
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R004XXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823736.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823737.xml
|
||||||
---
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---
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||||||
|
|
||||||
###### Article R513-4
|
###### Article R513-4
|
||||||
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|
||||||
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage
|
L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages
|
||||||
professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans
|
professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute
|
||||||
les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre
|
participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation,
|
||||||
contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du
|
des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives
|
||||||
ministre de l'économie une déclaration écrite comportant les nom, prénoms,
|
définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations
|
||||||
domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise
|
représentatives de la profession.<br />
|
||||||
d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du
|
Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les
|
||||||
stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la
|
résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à
|
||||||
lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à
|
l'article R. 514-5.
|
||||||
l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la
|
|
||||||
durée de ce stage.
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@ -0,0 +1,26 @@
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||||||
|
État: MODIFIE
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||||||
|
Type: AUTONOME
|
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|
Date de début: 1984-04-25
|
||||||
|
Date de fin: 1991-06-19
|
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|
Identifiant: LEGIARTI000006823738
|
||||||
|
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X513R005XXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/37/LEGIARTI000006823738.xml
|
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|
---
|
||||||
|
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|
###### Article R513-5
|
||||||
|
|
||||||
|
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage
|
||||||
|
professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans
|
||||||
|
les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre
|
||||||
|
contre récépissé au ministre de l'économie, des finances et du budget et à
|
||||||
|
l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté dudit ministre une
|
||||||
|
déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de
|
||||||
|
naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée
|
||||||
|
prévue de celui-ci.<br />
|
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|
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du
|
||||||
|
stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la
|
||||||
|
lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au
|
||||||
|
ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel
|
||||||
|
ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
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