!!! Texte non trouvé 1995-10-01 !!!

This commit is contained in:
République française 1995-10-01 00:00:00 +01:00
parent 25e46a543e
commit 61289befa7
11 changed files with 1778 additions and 21 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173958
- [Article A310-1](article_a310-1.md)
- [Article A310-2](article_a310-2.md)
- [Article A310-2-1](article_a310-2-1.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006787295
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X310A02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/72/LEGIARTI000006787295.xml
---
###### Article A310-2-1
Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :<br />
a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing
privé, ou une expédition s'il est authentique ;<br />
b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;<br />
c) Un exemplaire des statuts ;<br />
d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des
mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R.
322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions
équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur
casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat
membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces
personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique
européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une
déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité
compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir
fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée
par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier
judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant
foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

View file

@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157005
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Documents et registres comptables.](section_ii)
- [Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances.](section_iii)
- [Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurances et acceptations en réassurance.](section_iv)
- [Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptations en réassurance.](section_iv)

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGISCTA000006173870
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173871
---
###### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurances et acceptations en réassurance.
###### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptations en réassurance.
- [Article A342-8](article_a342-8.md)
- [Article A342-9](article_a342-9.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006788915
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X342A09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/89/LEGIARTI000006788915.xml
---
###### Article A342-9
Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées
par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit
comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme
cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui
lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises
adhérentes comme acceptations en réassurance.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157006
##### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation.
- [Article A343-1](article_a343-1.md)
- [Article Annexe art A343-1 (al 1)](article_annexe_art_a343-1_al_1.md)
- [Article Annexe art A343-1 (al 3)](article_annexe_art_a343-1_al_3.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-27
Date de fin: 1995-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006788916
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X343A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/89/LEGIARTI000006788916.xml
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006788917
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X343A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/89/LEGIARTI000006788917.xml
---
###### Article A343-1
@ -19,17 +19,22 @@ retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires
à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à
l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de
résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article
R. 341-5 du présent code. A défaut de mention ou de principe spécifique, les
R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les
règles du plan comptable général sont applicables.<br />
Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées
pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ; les comptes
comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les
opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 ; les entreprises
agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L.
310-1 du présent code doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces
deux catégories de risques : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes
prévus par la nomenclature.<br />
pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les
entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de
la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé
Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations
mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à
l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39
définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les
opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises
visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la
catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir
une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet
effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.<br />
L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire
s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des
@ -47,6 +52,4 @@ il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document d
synthèse et réciproquement ;<br />
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation
des mouvements ayant affecté les postes comptables.<br />
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
des mouvements ayant affecté les postes comptables.

View file

@ -0,0 +1,518 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2009-12-27
Identifiant: LEGIARTI000019232114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/21/LEGIARTI000019232114.xml
---
###### Article Annexe art A343-1 (al 3)
<strong>règles d'utilisation des comptes </strong><br />
DÉFINITIONS<br />
1. Entreprises liées<br />
Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les
articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du
code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation
dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale
ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des
mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de
réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en
application du 1 <sup>o </sup>ou du 2 <sup>o </sup>du II de l'article L. 233-19
du code de commerce<br />
2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de
participation<br />
Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise
d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une
participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui
détiennent directement ou indirectement une telle participation dans
l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette
disposition, sont présumés être des titres de participation les titres
représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.<br />
<strong>I.-Classe 1 </strong><br />
1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en
charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du
compte 10642 pour la part non remboursée.<br />
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les
dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres
créanciers.<br />
3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé :
Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des
organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques ».<br />
4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et
affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou
des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales
étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à
un sous-compte rattaché au compte 16.<br />
<strong>II.-Classe 2 </strong><br />
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes
rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes
avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.<br />
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ;
les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements
immobiliers.<br />
3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats
en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les
placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux
comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des
entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux
portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts
résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des
entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés
respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte
23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun
autre compte de la classe 2.<br />
4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en
unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et
parts de sociétés dans les conditions ci-après :<br />
4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.<br />
Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice
sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes
par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.<br />
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et
parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et
26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de
l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan
du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours
d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de
l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les
titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les
titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ;
puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier
exercice clos aux autres comptes de la classe 2.<br />
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont
imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts
cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession,
d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values
constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.<br />
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est
autorisé en dehors des opérations d'inventaire.<br />
4. 2. Opérations d'inventaire.<br />
a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions
suivantes :<br />
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au
compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte
congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de
l'arrêté des comptes ;<br />
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation
des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des
comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes
d'attente.<br />
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux
sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les
engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour
assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21,
22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.<br />
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en
unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en
compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à
la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des
comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les
sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.<br />
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les
conditions suivantes :<br />
-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en
cas de cession ;<br />
-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de
sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;<br />
-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix
moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle
depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette
occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.<br />
4. 3. Régime dérogatoire.<br />
Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle des assurances
et des mutuelles peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si
elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des
procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans
excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les
engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures
comptables dans les conditions définies ci-après.<br />
L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions
du 1 et du 2 ci-dessus.<br />
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte
sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement
nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.<br />
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés
selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les
cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24
lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit
sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.<br />
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte
congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles
ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24,
sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la
classe 2.<br />
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au
compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à
l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de
réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont
passées respectivement aux comptes 766 et 666.<br />
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de
réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont
passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles constate que les
procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent
en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle
notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir,
dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.<br />
4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.<br />
Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises
bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte
24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une
réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.<br />
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites
respectivement aux comptes 766 et 666.<br />
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu
dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de
l'émetteur.<br />
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à
revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les
obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance
négociables.<br />
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au
compte où est comptabilisé ce placement.<br />
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des
établissements de crédit autres que les dépôts à vue.<br />
<strong>III.-Classe 3 </strong><br />
1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les
provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune
de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.<br />
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des
sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du
sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes
distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.<br />
3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34)
couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non
encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux
afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de
compte, qui sont portés au compte 385.<br />
4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent
l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y
compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées
en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats
qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou
rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors
enregistrés aux comptes 30 ou 32.<br />
5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1
<sup>o </sup>et au 2 <sup>o </sup>de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour
les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L.
310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est
répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de
l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).<br />
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une
nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la
comptabilisation des provisions.<br />
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part
des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques ». Il retrace
la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une
nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la
comptabilisation des provisions.<br />
<strong>IV.-Classe 4 </strong><br />
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par
nature de créance et de dette et par contrepartie.<br />
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en
contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en
application de l'article R. 332-18.<br />
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs
aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie
économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de
devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité
d'assurance ou de réassurance.<br />
<strong>V.-Classe 5 </strong><br />
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les
entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R.
332-7-1.<br />
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à
l'encaissement.<br />
<strong>VI.-Classe 6 </strong><br />
1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges
techniques.<br />
Toutefois :<br />
-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de
manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non
technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les
activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité
d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de
matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme
activités non techniques les activités de prestation de services telles que la
prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte
d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de
gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;<br />
-les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à
l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure
étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.<br />
Les charges techniques sont classées par destination :<br />
-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services
règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la
gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;<br />
-les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les
frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des
contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;<br />
-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de
gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme », de la
surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à
leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;<br />
-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion
des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;<br />
-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni
directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par
le plan comptable, notamment les charges de direction générale.<br />
2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la
classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée
par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement
des charges aux comptes par destination.<br />
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué
individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne
les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a
plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée
aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition,
justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être
fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables,
directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des
charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés
de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et
doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de
l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.<br />
3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1
<sup>o </sup>et les opérations mentionnées au 2 <sup>o </sup>de l'article L.
310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à
l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à
partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes
modalités que l'affectation par destination.<br />
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque
compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont
l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf
lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des
comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts
rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.<br />
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais » ou autres
charges » incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances
d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent
comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes
(frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux
amortissements).<br />
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille
(assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de
prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation
administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille
pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux
comptes de classe 1 à 5.<br />
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés
d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de
provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62
et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que
de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les
opérations brutes.<br />
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124
et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes
composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques,
d'autre part).<br />
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux
opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des
sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.<br />
6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes
sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de
l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices
et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou
70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement
incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et
ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux
excédents et ristournes).<br />
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de
besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.<br />
<strong>VII.-Classe 7 </strong><br />
1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits
techniques.<br />
Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont
enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non
techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI
ci-dessus).<br />
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux
comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le
modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.<br />
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par
les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième
alinéa).<br />
3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille
(assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de
primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de
portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme
entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont
comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.<br />
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés
d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte
70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par
l'entreprise pour la comptabilisation des primes.<br />
Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du
présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs
à l'assurance vie.<br />
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière
suivante :<br />
a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76
(hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;<br />
b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est
calculé extra-comptablement ;<br />
c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15
est calculé extra-comptablement ;<br />
d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1
<sup>o </sup>de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L.
310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à
l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant
calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié
par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit
du compte 7930 ;<br />
e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2
<sup>o </sup>ou au 3 <sup>o </sup>de l'article L. 310-1 et pour les entreprises
visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la
catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté
au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé
en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte
7929 par le crédit du compte 7920 ;<br />
f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations
mentionnées au 1 <sup>o </sup>et au 2 <sup>o </sup>de l'article L. 310-1 et pour
les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L.
310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la
catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :<br />
f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du
solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé
extra-comptablement ;<br />
f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et
du montant calculé en c ;<br />
f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769,
660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;<br />
f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux
postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la
manière suivante :<br />
-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;<br />
-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux
postes III 3 et III 5 ;<br />
f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant
net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant
calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3
diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant
ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.<br />
<strong>VIII.-Classe 8 </strong><br />
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer
l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et
donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des
engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou
détaillés dans l'annexe.<br />
<strong>IX.-Classe 9 </strong><br />
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les
charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes
sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.<br />
X.-Mutuelles agricoles<br />
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit
article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173875
###### Section III : Etats à produire.
- [Article A344-3](article_a344-3.md)
- [Article Annexe à l'article A344-3](article_annexe_a_l_article_a344-3.md)
- [Article A344-4](article_a344-4.md)
- [Article A344-6](article_a344-6.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006788946
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X344A03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/89/LEGIARTI000006788946.xml
---
###### Article A344-3
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément
aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les
entreprises dans les conditions suivantes :<br />
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de
l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant
exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A.
344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie),
les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;<br />
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3°
de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1
pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article
A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie),
les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;<br />
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour
des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à
l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories
19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties
I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.<br />
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).