diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1.md index 32a155f495..4ce0a81758 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_l114-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-05-01 -Date de fin: 2006-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006792196 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X114L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792196.xml +Date de début: 2006-12-22 +Date de fin: 2021-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006792197 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X114L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792197.xml --- ###### Article L114-1 @@ -28,4 +28,8 @@ en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les -bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. +bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
+ +Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les +actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du +décès de l'assuré.