Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-16
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Date de fin: 2005-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000006816354
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816354.xml
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Date de début: 2005-07-30
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Date de fin: 2005-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006816355
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816355.xml
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###### Article R332-3-1
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Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs
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mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la
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commission de contrôle des assurances :<br />
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Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au
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bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée
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cas par cas par la commission de contrôle des assurances :<br />
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1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même
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organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :<br />
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@ -26,18 +26,19 @@ b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts
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fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le
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portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.<br />
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Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
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émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
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les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant
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défini à l'article R. 332-3.<br />
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Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition
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que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par
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l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont
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admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie
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à l'article R. 332-3.<br />
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2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
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immobilière ou foncière ;<br />
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3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2
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et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13,
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3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R.
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332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13,
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respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.<br />
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Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
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ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 %
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des actions émises par une même société.
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Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements
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réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au
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5° de l'article R. 332-2.
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