Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2005-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006816354
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816354.xml
Date de début: 2005-07-30
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006816355
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R003XXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816355.xml
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###### Article R332-3-1
Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs
mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la
commission de contrôle des assurances :<br />
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au
bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée
cas par cas par la commission de contrôle des assurances :<br />
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même
organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :<br />
@ -26,18 +26,19 @@ b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts
fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.<br />
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant
défini à l'article R. 332-3.<br />
Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition
que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par
l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont
admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie
à l'article R. 332-3.<br />
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
immobilière ou foncière ;<br />
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2
et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13,
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R.
332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13,
respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.<br />
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 %
des actions émises par une même société.
Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements
réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au
5° de l'article R. 332-2.