Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507291 Ancien identifiant: 1DX976667 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de fin: 1985-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000006812249
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R005XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812249.xml
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Date de début: 1985-02-22
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Date de fin: 1985-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006812250
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R005XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812250.xml
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###### Article R*213-5
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Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L.
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211-3 versent chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité
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sociale une cotisation proportionnelle au nombre de véhicules couverts par la
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dispense. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque
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employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du
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ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
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Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en
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multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance
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par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à
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l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total des véhicules
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terrestres à moteur en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce
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qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le
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dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.<br />
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Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la
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sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la
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cotisation forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité
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sociale.
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211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année à l'agence centrale des
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organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant,
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majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par
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eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des
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véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 %.
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