Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 1985-02-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006812249
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812249.xml
Date de début: 1985-02-22
Date de fin: 1985-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006812250
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X213R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/22/LEGIARTI000006812250.xml
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###### Article R*213-5
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L.
211-3 versent chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale une cotisation proportionnelle au nombre de véhicules couverts par la
dispense. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque
employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en
multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance
par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à
l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total des véhicules
terrestres à moteur en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce
qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le
dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la
cotisation forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année à l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant,
majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par
eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des
véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 %.