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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Thu, 1 Dec 2005 00:00:00 +0100
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-12-01
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006791904
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+---
+
+###### Article L112-2-1
+
+I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est
+régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des
+sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
+code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12
+et L. 121-20-17, ci-après reproduites :<br />
+
+"Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des
+services financiers<br />
+
+"Art. L. 121-20-8<br />
+
+"La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un
+consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à
+distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce
+contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
+distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.<br />
+
+"Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
+livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
+les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
+régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
+prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
+sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes."<br />
+
+"Art. L. 121-20-9<br />
+
+"Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première
+convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série
+d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les
+dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
+convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
+les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors
+de la conclusion du contrat initial.<br />
+
+"En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations
+successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
+exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
+sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
+de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
+s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première
+opération."<br />
+
+"Art. L. 121-20-11<br />
+
+"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
+disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les
+conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L.
+121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L.
+121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document
+unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support
+durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris
+la conclusion du contrat.<br />
+
+"Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
+conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
+consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
+permettant pas la transmission des informations précontractuelles et
+contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
+
+"A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le
+droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
+support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
+de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
+avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier
+fourni."<br />
+
+"Art. L. 121-20-13<br />
+
+"I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à
+l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les
+parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur.
+Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
+paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion
+de toute pénalité.<br />
+
+"Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
+au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
+montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
+exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
+délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
+
+"Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
+Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
+commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
+contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
+peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
+
+"II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
+délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
+de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
+premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
+notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
+de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
+légal en vigueur.<br />
+
+"Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
+tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
+Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
+fournisseur sa volonté de se rétracter."<br />
+
+"Art. L. 121-20-14<br />
+
+"Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications
+électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux
+services financiers.<br />
+
+"Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
+services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
+des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
+consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
+
+"Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour
+le consommateur."<br />
+
+"Sous-section 3 : Dispositions communes<br />
+
+"Art. L. 121-20-15<br />
+
+"Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté
+européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi
+est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices
+de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition
+de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
+concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et
+de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
+2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès
+des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire
+d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition
+est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat
+membre."<br />
+
+"Art. L. 121-20-16<br />
+
+"Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;"<br />
+
+2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :<br />
+
+a) "Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas
+dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle" là où est
+mentionné "le consommateur" ;<br />
+
+b) "L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance" là où est mentionné "le
+fournisseur" ;<br />
+
+c) "Le montant total de la prime ou cotisation" là où est mentionné "le prix
+total" ;<br />
+
+d) "Droit de renonciation" là où est mentionné "le droit de rétractation" ;<br />
+
+e) "Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné
+"l'article L. 121-20-12" ;<br />
+
+f) "Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné
+"l'article L. 121-20-10" ;<br />
+
+3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
+conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues
+selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de
+lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit
+existe.<br />
+
+II. - 1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans
+le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance
+dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans
+avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à
+courir :<br />
+
+a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;<br />
+
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et
+les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la
+consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a
+;<br />
+
+2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité
+est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :<br />
+
+a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a
+été conclu ;<br />
+
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et
+les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date
+est postérieure à celle mentionnée au a ;<br />
+
+3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :<br />
+
+a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance
+similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;<br />
+
+b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;<br />
+
+c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
+expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de
+renonciation.<br />
+
+III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le
+souscripteur reçoit les informations suivantes :<br />
+
+1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son
+siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du
+commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de
+l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la
+succursale qui propose la couverture ;<br />
+
+2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut
+être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au
+souscripteur de vérifier celle-ci ;<br />
+
+3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues
+par celui-ci ;<br />
+
+4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
+modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation
+ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à
+l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;<br />
+
+5° L'existence ou l'absence d'un droit à rétractation et, si ce droit existe, sa
+durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la
+notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit
+également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut
+lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande
+expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;<br />
+
+6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations
+précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et
+la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur,
+pendant la durée du contrat ;<br />
+
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au
+sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée
+en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en
+justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres
+mécanismes d'indemnisation.<br />
+
+Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase
+précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.<br />
+
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
+sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
+technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
+
+IV. - L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les
+informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal
+des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont
+exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci.
+Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le
+nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des
+fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
+
+V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au
+souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.<br />
+
+VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
+sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et des
+institutions de prévoyance dans les conditions prévues à la section 2 du
+chapitre unique du titre Ier du livre III.<br />
+
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
+prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser
+le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L.
+121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et
+poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même
+code.<br />
+
+Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
+besoin par décret en Conseil d'Etat.