LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
Modification du code de la consommation, du code de la santé publique, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de la mutualité. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 26-5. Ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Complément de transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000034070801 NOR: ECFC1613746L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/07/08/JORFTEXT000034070801.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-19
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Date de fin: 2017-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000028742766
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/27/LEGIARTI000028742766.xml
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Date de début: 2017-02-23
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000034072818
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/28/LEGIARTI000034072818.xml
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###### Article L113-12-2
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Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance
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d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel
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du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code
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de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
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Sans préjudice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour
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objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit,
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soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un
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contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la
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consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
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l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la
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signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré
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notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre
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recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois
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susmentionnée. L'assuré notifie également à l'assureur par lettre recommandée la
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décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code
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ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en
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substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation
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du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur
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de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en
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substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le
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prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.<br />
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signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code.
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L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation
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par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de
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douze mois susmentionnée. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation
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mentionné au présent alinéa ou à l'article L. 113-12 du présent code, il notifie
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à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième
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alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de
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prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En
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cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend
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effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à
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la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si
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celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance
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n'est pas résilié.<br />
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Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.<br />
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