LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

Modification du code de la consommation, du code de la santé publique, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de la mutualité. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 26-5. 
Ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
Complément de transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034070801
NOR: ECFC1613746L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/07/08/JORFTEXT000034070801.xml
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République française 2017-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2017-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028742766
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Date de début: 2017-02-23
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000034072818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/28/LEGIARTI000034072818.xml
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###### Article L113-12-2
Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance
d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel
du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code
de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
Sans préjudice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour
objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit,
soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un
contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la
consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt,
l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la
signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré
notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre
recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois
susmentionnée. L'assuré notifie également à l'assureur par lettre recommandée la
décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code
ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en
substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation
du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur
de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en
substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le
prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.<br />
signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code.
L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation
par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de
douze mois susmentionnée. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation
mentionné au présent alinéa ou à l'article L. 113-12 du présent code, il notifie
à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de
prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En
cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend
effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à
la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si
celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance
n'est pas résilié.<br />
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.<br />